TJ 30007, 29 juill. 2025, RG 25/00184
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 29 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00184 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVP3
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
FONCIÈRE D’HABITAT ET HUMANISME
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Agnès TOUREL, avocat au barreau de NIMES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [L]
né le 06 Août 1991 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 23 Juin 2025 devant Samuel SERRE, Vice-président placé, par ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de Nîmes en date du 17 Avril 2025, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le vingt neuf Juillet deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
RAPPEL DES FAITS
La société FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME via son mandataire, l'agence immobilière à vocation sociale HH Gestion Gard, a donné à bail à Monsieur [X] [L] un bien à usage d'habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 2] par contrat du 06 septembre 2022, pour un loyer mensuel de 468.09 € et 45 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, La société FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME a fait signifier le 24 juillet 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire, mais également d'un commandement pour défaut d'assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 avril 2025, la société FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME a ensuite fait assigner Monsieur [X] [L] devant le juge des contentieux de la protection d'Alès statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A l'audience du 23 juin 2025, la société FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME reprend les termes de son assignation demande de :
-Constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
-Ordonner l'expulsion de Monsieur [X] [L] et de tout occupant de son chef et ce assorti d'une astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de la décision qui sera rendue ;
-Condamner ce dernier au paiement de la somme actualisée de 5046.99 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
-Condamner ce dernier au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 18.17 € par jour au titre d'une indemnité d'occupation de la décision à intervenir jusqu'à son départ effectif ;
-Condamner ce dernier au paiement outre une somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens incluant le commandement de payer en date du 25 avril 2023.
Bien que convoqué par acte d'huissier signifié selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile le 07 avril 2025, Monsieur [X] [L] n'est ni présent ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.
I/ SUR LA RÉSILIATION :
- Sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture du Gard par la voie électronique le 08 avril 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME, personne morale qui n'a pas la qualité de société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 25 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 07 avril 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Il sera précisé que, conformément à la loi, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation.
Il sera rappelé que ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Elles sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur.
L'action est donc recevable.
- Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".
Cependant, les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi.
En dehors de cette hypothèse, selon l'article 7g de la même loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
Le bail conclu le 06 septembre 2022 contient une clause résolutoire (article 9, page 8) en cas de non-paiement des loyers et pour défaut d'assurance.
Un commandement pour défaut d'assurance et un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 661.60 €, ont été signifiés le 24 juillet 2024.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d'un mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 août 2024.
L'expulsion de Monsieur [X] [L] sera ordonnée, en conséquence.
II/ SUR LA DEMANDE D'ASTREINTE
Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution " Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité".
En l'espèce, aucun élément ne permet d'apprécier que Monsieur [X] [L] ferait résistance à quitter les lieux dans le délai qui lui est imparti.
Ainsi, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [X] [L] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.
III/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
En l'espèce, à l'audience du 23 juin 2025, la société FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME actualise l'arriéré de loyer dû par Monsieur [X] [L] à la somme de 5046.99 € au 19 juin 2025.
Or, la bailleresse ne produit aucun décompte permettant de corroborer un arriéré de loyer à hauteur de 5046.99 € au 19 juin 2025. Elle ne produit qu'un décompte démontrant que Monsieur [X] [L] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4441.85 € à la date du 07 mars 2025.
Dès lors, Monsieur [X] [L], non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 4441.85 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 661.60 € à compter du commandement de payer (24 juillet 2024), sur la somme de 4441.85€ à compter de l'assignation (07 avril 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [X] [L] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée à la somme de 18.17€ telle que sollicitée par la bailleresse aux termes de son assignation.
IV/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [X] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ainsi que du commandement pour défaut d'assurance, de l'assignation en référé, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives et de sa notification à la préfecture.
Il n'apparaît pas conforme à l'équité de les condamner au paiement d'une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 06 septembre 2022 entre la société FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME et Monsieur [X] [L] concernant le bien à usage d'habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 2] sont réunies à la date du 26 août 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [X] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu'à défaut pour Monsieur [X] [L] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
REJETONS la demande d'assortir d'expulsion d'une condamnation sous astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [L] à verser à la société FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME à titre provisionnel la somme de 4441.85 € (décompte arrêté au 07 mars 2025, incluant une dernière facture de février 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 sur la somme de 661.60 €, sur la somme de 4441.85€ à compter du 07 avril 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [L] à payer à la société FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la date de résiliation du bail et ce, jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 18.17 € ;
REJETONS la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ainsi que du commandement pour défaut d'assurance, de l'assignation en référé, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 29 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Samuel SERRE, vice-président placé, et par le greffier.
Le greffier, Le vice-président placé,
Christine TREBIER Samuel SERRE
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