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TJ 30007, 30 juill. 2025, RG 25/01128


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Date
30/07/2025
Numéro
25/01128
Lieu / cour
tj30007
Chambre
JCP REQUETES
Type
other
Id
68dd2e52548223b2c7a275b5

Texte de la décision

2,159 caractères

RG n° 25/01128 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CW2L
Minute n°

ORDONNANCE
L.313-12 du Code de la consommation

Le 30 Juillet 2025

Nous, S.SERRE, Vice-président placée en charge des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alès, assisté de C. TREBIER, greffière,

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Nous, S. SERRE, Vice-président placée en charge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance sur requête, susceptible de rétractation

ORDONNONS la suspension des obligations de de M. [K] [H] et Madame [N] [U] au titre deux prêts immobiliers souscrit auprès du Crédit Immobilier de France Méditerranée n°10000100102254 à taux fixe de 3.89 % d’un montant de 136.966,68 euros sur 360 mois pour des mensualités de 838.88 euros complété par un prêt à 0% n° 1001102255 d’un montant de 37.950 euros sur une durée de 228 mois avec pour échéance mensuelle 188.50 euros, à compter de la signification de la décision,

DISONS qu’au terme de la période de suspension, la durée du contrat sera à nouveau prolongée de 24 mois et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de 24 mois au total par rapport à l’échéancier initial ;

DISONS que les échéances ainsi reportées ne produiront pas d’intérêts ;

DISONS que les échéances reportées ne constituent pas un incident de paiement permettant l’inscription de l’emprunteur au Fichier National des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire sur minute ;

RAPPELONS que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de délais conformément à l’article 1343-5 du Code civil ;

RAPPELONS que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette ;

LAISSONS les dépens à la charge des requérants ;

RAPPELONS que le requérant doit notifier la présente décision aux prêteurs accompagnée de la requête initiale : Crédit Immobilier de France Méditerranée

Le greffier Le Vice-président,

Christine TREBIER Samuel SERRE

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