Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention source api

TJ 30007, 1 sept. 2025, RG 25/00102


Vérifier : TJ 30007, 1 sept. 2025, RG 25/00102 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2025
Numéro
25/00102
Lieu / cour
tj30007
Chambre
JLD
Type
other
Id
68dd2e85548223b2c7a279c6

Texte de la décision

6,110 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ALES
Cabinet du juge chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte

Minute N° 102 /2025

N° RG 25/ 102 N° PORTALIS : DBXZ – W – B7J - CXF4

Ordonnance du juge chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte

CONCERNANT :

Monsieur [K] [N]
né le 30 mars 1993
Demeurant habituellement au 18 rue des Gavels 30380 SAINT CHRISTOL LEZ ALES

hospitalisé au moment de la saisine au Centre Hospitalier ALES-CEVENNES, à Alès, 30100,

Nous, Elisabeth SIMONNEAU FORT,
Juge chargée du contrôle des hospitalisations sous contrainte
au tribunal judiciaire de ALES, statuant en notre cabinet, rendons la décision qui suit:

Vu les articles L 3211-3, L3211-12-1, L 3211-12-2, L3211-12-4, du Code de la santé publique ;

Vu l’article L 3211-11-1 du code de la santé publique qui dispose qu’une personne ne peut sans son consentement ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal, faire l’objet de soins psychiatriques, hormis les cas prévus par les chapitres II à IV du présent titre et ceux prévus à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;

Vu l’article L3222-5-1 du code de la santé publique qui prévoit que l’isolement et la contention doivent être pratiqués en dernier recours, pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, faire l’objet d’une décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, après évaluation du patient ;
Vu les durées de ces mesures telles que fixées par cet article pour chacune d'elles, l’obligation d’information du magistrat du siège du tribunal judiciaire et le délai fixé pour que ce dernier statue en cas de saisine ;

Vu les articles, R 3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique ;

Vu la décision d’admission de [K] [N] en soins psychiatriques prise le 27 août 2025 à 20h à la demande de son père, [L] [N] et au vu d’un certificat du 27 août 2025;

Vu les certificats de 24h et 72h;

Vu la décision de placement en isolement de [K] [N], à compter du 28 août 2025 à 11h prise par le Dr [X],

Vu les décisions médicales successives de renouvellement de cette mesure, sur une période de 48h, puis au-delà à compter du 30 août 2025 à 11h;

Vu l’information donnée par le directeur du centre hospitalier au Juge chargé du contrôle le 30 août 2025 à 11h06 en l’état de la décision médicale en date du 30 août 2025 prise par le Dr [A];

Vu le certificat médical établi le 31 août 2025, par le Docteur [A] et la décision médicale afférente de prolonger exceptionnellement l’isolement au-delà de 72h, par décision en date du 31 août 2025 à 11h ;

Vu l’information donnée au patient et aux personnes mentionnées à l’article L3222-5-1 II du code de la santé publique,

Vu notre saisine par le directeur du centre hospitalier reçue à notre greffe le 31 août 2025 à 11h02 tendant au contrôle de la mesure d’isolement après 72h,

Vu l’absence de demande d'audition de [K] [N] ;


La présente décision est rendue.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la forme :

Il convient, de constater que la mesure d’isolement a été renouvelée au-delà de la durée de 48h ;
Les renouvellements ont été effectués après évaluation du patient et les décisions médicales justifiant ce renouvellement ont été visées dans les pièces jointes à l'information au juge;

L’information du juge lors du renouvellement au-delà de 48h a été faite sans délai;
La saisine du juge lors du renouvellement au-delà de 72h a été faite au moment de l’expiration de cette période ;
Les personnes mentionnées à l’article L3222-5-1 II ont été informées;
Une information de ses droits a été faite auprès du patient, qui a refusé de signer ;

En conséquence, la procédure est régulière ;

Sur le fond :

Il ressort du dossier que le patient a été admis le 27 août 2025 à la demande de son père et au vu d’un certificat médical en date du 27 août 2025, en raison d’un état délirant, halluciné, ambivalent et sthénique avec des comportements imprévisibles et un risque de passage à l’acte;

Par décision médicale du 28 août 2025 à 11h, le patient a été placé en isolement en raison d’un état délirant, méfiant sthénique avec risque de mise en danger ;

Il ressort du certificat médical du Dr [A] pris le 30 août 2025 à 10h45 et prolongeant de façon exceptionnelle la mesure au-delà de 48h, que le patient présentait un état très délirant, méfiant, imprévisible, avec risque de passage à l’acte hétéro-agressif;

Il ressort du certificat médical du Dr [A] prolongeant de façon exceptionnelle la mesure au-delà de 72h, le 31 août 2025 que le patient présentait une agitation psychomotrice avec insomnie totale, idées délirantes à thème de persécution, propos inadaptès, imprévisibilité, risque de se faire du mal et de se mettre en danger ;

Il ressort des décisions médicales que cette mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, tenant l’état du patient et le risque de fugue ;
La prolongation de la mesure est justifiée au-delà de 72h et il y a lieu de l’autoriser ;

En conséquence, le prolongement de la mesure est autorisé au-delà de 72h, à compter du 31 août 2025 à 11h;

PAR CES MOTIFS

Nous, Elisabeth SIMONNEAU FORT, juge chargée du contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en notre cabinet par ordonnance en premier ressort,

Vu l’article L3222-5-1 du code de la santé publique,

DISONS que les conditions légales de la mesure d’isolement de [K] [N] étaient remplies depuis le début de la mesure et demeurent remplies au-delà de 72h.

AUTORISONS la poursuite de la mesure d'isolement au-delà de 72h, à compter du 31 août 2025 à 11h ,

RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'appel de Nimes,

RAPPELONS que cet appel ne suspend pas l'exécution de la présente décision;

LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.

Ainsi fait à ALES le 1er septembre 2025 à 8h30

La Juge chargée du contrôle des hospitalisations sous contrainte

Notification le 01/09/2025
à la personne hospitalisée
à CH ALES CEVENNES (Pôle Psychiatrie)
à Parquet

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.