Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 30007, 25 août 2025, RG 25/01251


Vérifier : TJ 30007, 25 août 2025, RG 25/01251 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2025
Numéro
25/01251
Lieu / cour
tj30007
Chambre
JCP REQUETES
Type
other
Id
68dd2e86548223b2c7a27a21

Texte de la décision

2,349 caractères

Tribunal de Grande Instance de Lure
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALES
[Adresse 1]
[Adresse 2]

RG n° 25/01251 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXDY
Minute n° :

ORDONNANCE
L.314-20 du Code de la consommation

Le 25 août 2025

Nous, Jean-François GOUNOT, Juge en charge des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alès, assisté de Christine TREBIER, greffière,

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Nous, Jean-François GOUNOT, Juge en charge des contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, statuant par ordonnance sur requête, susceptible de rétractation

- ORDONNONS la suspension des obligations de Monsieur [R] [X] au titre du prêt suivant :

n° 4245 119 183 9004 auprès de la Caisse d’Epargne LANGUEDOC ROUSSILLON d’un montant de 12.000,00 € remboursable en 120 mensualités à compter du 4 octobre 2021;
et ce pour une durée de 6 mois à compter de la signification de la décision,

- DISONS qu’au terme de la période de suspension, la durée du contrat sera à nouveau prolongée de 24 mois et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de 24 mois au total par rapport à l’échéancier initial ;

- DISONS que les échéances ainsi reportées ne produiront pas d’intérêts ;

- DISONS que les échéances reportées ne constituent pas un incident de paiement permettant l’inscription de l’emprunteur au Fichier National des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) ;

- RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire sur minute ;

- RAPPELONS que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de délais conformément à l’article 1343-5 du Code civil ;

- RAPPELONS que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette ;

- REJETTE en l’état la requête concernant le prêt 424 511 918 390 03 mentionné dans celle-ci faute de production d’un élément de preuve le concernant.

- LAISSONS les dépens à la charge du requérant ;

- RAPPELONS que la requérante doit notifier la présente décision aux prêteurs accompagnée de la requête initiale : à la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON;

Le greffier Le juge,

Christine TREBIER Jean-François GOUNOT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.