TJ 30007, 14 août 2025, RG 25/00222
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Texte de la décision
MINUTE N°:
DÉBATS : 19 Juin 2025
ORDONNANCE DU :14 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00222 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVWI
AFFAIRE : [G] [F] C/ [V] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française, au nom du Peuple Français,
Chambre des Référés CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Simon LANES, Président
GREFFIER : Madame Christine TREBIER
DEMANDERESSE
Madame [G] [F]
née le 11 Février 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne POURADIER DUTEIL, avocat au barreau de Nîmes
DEFENDEUR
Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sylvie LAROCHE, avocat au barreau de Nîmes
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique établi par Maître [S] [N], le 24 janvier 2023, Madame [U] [F], Monsieur [S] [F] et Monsieur [X] [F] ont vendu à Madame [G] [F] une maison d'habitation ainsi que des parcelles de terre sises lieudit [Adresse 2], à [Localité 2]. Cette maison d'habitation serait mitoyenne avec la propriété de Monsieur [V] [E].
Madame [G] [F] reproche à Monsieur [E] de s'être approprié une cave, dont la propriété lui appartiendrait. Il aurait changé la serrure lui empêchant ainsi l'accès par la porte originelle. Un accès aurait toutefois été créé depuis l'intérieur de la propriété [E] afin de pouvoir y entreposer des affaires.
Faute de solutions amiables, par acte de commissaire de justice en date des 13 mai 2024, Madame [G] [F] a attrait devant le Président du Tribunal judiciaire d'ALES, Monsieur [V] [E] aux fins de :
-Dire et juger qu'il existe un différend entre Madame [F] et Monsieur [E] concernant la propriété de la cave litigieuse sise lieu-dit [Adresse 2] commune de [Localité 2] ;
-Ordonner une expertise judiciaire ;
-Condamner Monsieur [E] à la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Réserver les dépens.
Par conclusions déposées à l'audience du 12 juin 2025, Monsieur [V] [E] demande au juge des référés de :
-Constater qu'il accepte la mesure d'expertise judiciaire sollicitée sous les protestations et réserves d'usage ;
-Débouter Mme [F] du surplus de ses demandes ;
-La condamner aux entiers dépens.
À l'audience du 19 juin 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.
À l'audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d'expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d'expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
- une prétention non manifestement vouée à l'échec,
- la pertinence des faits et l'utilité de la preuve.
En l'espèce, par acte de partage entre ascendants établi le 23 décembre 1969 par Maître [T] [L], notaire au [Localité 3], Madame [I] [K] [H] [Y], veuve de Monsieur [B] [X] [F] a procédé à une donation entre vifs à titre de partage anticipé, et notamment le troisième lot qui a été attribué conjointement et indivisément et à chacun pour moitié à Messiers [S] [F] et à Monsieur [Z] [C] [F], à savoir la maison d'habitation de [Localité 4] et ses dépendances section D n°[Cadastre 1] et de la pièce de terre de [Localité 4] section D n°[Cadastre 2].
Puis, par acte authentique établi par Maître [S] [N], le 24 janvier 2023, Madame [U] [F], Monsieur [S] [F] et Monsieur [X] [F] ont vendu à Madame [G] [F] une maison d'habitation ainsi que des parcelles de terre, lieudit [Adresse 2], à [Localité 2] figurant au cadastre comme suit :
-Parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 3] ;
-Parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 2] ; [Cadastre 1] et [Cadastre 4].
Précision faite que seules les parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1] sont concernées par le présent litige tel que démontré par le plan cadastral versé au débat.
La maison d'habitation dont est propriétaire Madame [G] [F] fait partie d'un ensemble immobilier qui a été partagé par un acte notarié en date du 21 juillet 1955, dont l'autre partie a été transmise à plusieurs reprises, et dont le propriétaire actuel est Monsieur [V] [E]. Ce dernier serait propriétaire de la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 5].
La demanderesse explique que la propriété [F] a toujours comporté une " cave" qui, suite au partage, se situait au rez-de-chaussée de la propriété [E], mais dont l'accès s'est toujours effectué par une porte extérieure depuis la parcelle n°[Cadastre 2], dont elle est propriétaire.
Or, Madame [F] a constaté que Monsieur [E] s'était approprié ladite cave, qu'il en avait changé la serrure et qu'il était désormais impossible d'y accéder par la porte originelle. Un accès aurait manifestement été créé depuis l'intérieur de la propriété [E] afin de pouvoir y entreposer des affaires.
Dès lors, la demanderesse a tenté une conciliation avec Monsieur [E] en date du 02 février 2024, auprès de Monsieur [S] [R], conciliateur de justice, lequel a remis un constat de carence en attestant que " il a été impossible de procéder à une tentative de conciliation, chacune des parties revendiquent la propriété de la cave et maintiennent sa position. ".
Le litige perdurant, Madame [F] a diligenté Maître [W] [A], commissaire de justice, qui a dressé un procès-verbal de constat le 29 mai 2024, dans lequel elle a constaté que " la maison de Madame [F] [G] est située en bout de bâtiment côté gauche et est mitoyenne de la propriété voisine côté droit. Il m'est indiqué que la propriété voisine appartient à Monsieur [E] [V]. Je constate que la propriété voisine dispose d'une terrasse, dont l'accès se fait, depuis l'extérieur, par une ouverture donnant sur une allée bétonnée. Je constate que cette allée se trouve dans le prolongement de la maison de Madame [F] [G] (…) Je constate la présence d'une façade en pierre et béton avec une porte verte au rez-de-chaussée. Il m'est indiqué que cette façade est la façade de la maison voisine appartenant à Monsieur [E] [V] et que la cave objet du constat appartenant à Madame [F] [G] se trouve au rez-de-chaussée de ce bâtiment. Je constate que la façade de la maison de Monsieur [E] est mitoyenne côté gauche [et] côté droit (…) il m'est indiqué que l'accès à cette cave objet du constat appartenant à Madame [F] [G] se faisait, de tout temps par sa famille, depuis ce terrain, par la porte verte se trouvant dans la façade de la maison de Monsieur [E] [V] au rez-de-chaussée. Je constate, sur cette porte, la présence d'une serrure centrale et d'un verrou au-dessus de cette serrure dont le verrouillage par clé se fait par l'extérieur. Je constate, à droite de cette porte, la présence d'une ouverture devant laquelle est placé un morceau de grillage. Je constate, par cette ouverture, que des objets et des cartons sont entreposés à l'intérieur de la cave. Il m'est indiqué que ces affaires n'appartiennent pas à Madame [F] [G]. Monsieur [O] [P] me présente ensuite les clés dont dispose Madame [F] [G] de sa propriété. Je constate qu'aucune clé ne permet l'ouverture de la cave objet du constat lui appartenant. Je constate que Madame [F] [G] n'a donc pas accès à sa cave. ".
Ainsi, Madame [F] a adressé à Monsieur [V] [E], par la voie de son conseil, une lettre recommandée avec accusé de réception valant lettre de mise en demeure dans laquelle elle a demandé la libération des lieux et la remise en état de la cave dans le mois suivant réception de ladite lettre.
Par courrier officiel de son Conseil en date du 13 janvier 2025, Monsieur [E] a indiqué que " Madame [G] [F] est une cousine très éloignée de Monsieur [E]. Monsieur [E] est propriétaire de sa maison d'habitation depuis 2017 pour l'avoir rachetée à sa grand-mère, ce qui a fortement contrarié Mme [F] qui, depuis, n'a de cesse que de nuire à Monsieur [E] et sa famille.
La cave revendiquée par votre cliente n'a jamais été propriété de Mme [F].
Contrairement à ce que vous prétendez, dans votre courrier recommandé, l'accès à cette cave ne s'effectue pas uniquement par une porte extérieure donnant sur un terrain appartenant à Mme [F] (parcelle [Cadastre 2]), mais l'immeuble appartenant à Monsieur [E] a un accès direct dans les caves dont celle revendiquée par votre cliente. La porte d'accès extérieur sur la parcelle [Cadastre 2] appartenant à Mme [F] a été créée pour permettre à la propriété [E] d'accéder à sa fosse septique qui se trouve sur la parcelle [Cadastre 2]. Monsieur [E] n'a jamais changé la serrure de ladite porte.
La cave revendiquée par Mme [F] se trouve d'ailleurs sous la salle de bains de la propriété [E]. Elle fait partie intégrante de la maison d'habitation de Monsieur [E]. La cave revendiquée par Mme [F] de Monsieur [E] est alimentée électriquement par le compteur
Contrairement à ce que prétend Mme [F], les époux [E] n'ont réalisé aucuns travaux de transformation dans leur immeuble et dans la cave. Ils ont uniquement consolidé les plafonds anciens qui menaçaient de s'écrouler. Ils les ont étayés pour les consolider. ".
Or, Madame [F] conteste ces allégations et produit en ce sens diverses attestations dans lesquelles il est mentionné que la cave a toujours fait partie de la famille [F].
Faute de solution amiable, Madame [G] [F] a attrait devant le juge des référés Monsieur [V] [E] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
En réponse, Monsieur [E] fait savoir que le litige concerne la propriété d'une cave qui se trouve à l'aplomb de sa propriété et dont Madame [F] en revendique la propriété.
En l'état, il ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire sollicitée par Mme [F], avec toutes protestations et réserves d'usage.
Par conséquent, au regard du litige existant entre les parties, Madame [G] [F] justifie d'un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d'instruction devant servir à quantifier et rechercher l'origine des désordres invoqués et établir la preuve de faits pouvant donner lieu à une action en responsabilité.
L'expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [G] [F], qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.
Il sera considéré qu'il est satisfait à la demande de Monsieur [V] [E], qu'il soit donné acte de leurs protestations et réserves, sans qu'il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront réservés. Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n'a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Madame [G] [F], sauf meilleur accord entre les parties.
A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, ces derniers seront réservés. Ainsi, Madame [G] [F] sera déboutée de sa demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent ;
ORDONNONS une mesure d'expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [J] [D]
Sarl Relief GE - [Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1]
expert près la Cour d'appel de NIMES, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être, si nécessaire, adjoint tout sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s'être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
-Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre sur les lieux litigieux chez Madame [G] [F] sis lieudit [Adresse 2], à [Localité 2], parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1] ;
-Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre sur les lieux litigieux chez Monsieur [V] [E] sis lieudit [Adresse 2], à [Localité 2], parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 5] ;
-Se faire remettre et examiner toutes les pièces intéressants le litige y compris les titres de propriété et documents de la cause relative aux parcelles n°[Cadastre 2], [Cadastre 1] et [Cadastre 5] lieu-dit [Adresse 2] commune de [Localité 2], en décrire le contenu et préciser l'état des accès des propriétés en cause et entendre tous sachants si besoin est ;
-Déterminer de manière chronologique les propriétaires successifs de la " cave " et la nature de la mutation de celle-ci par cession, partage, succession, vente depuis 1955;
-Se rendre sur les lieux en présence des parties et déterminer la surface, la configuration, les accès et sa position par rapport aux limites de propriétés, et dire à quelle propriété est rattachée la " cave " litigieuse ;
-Décrire les travaux réalisés par Monsieur [E] sur cette cave en précisant leur nature, leur date approximative et leur impact sur les lieux, en précisant s'ils ont été effectués dans les règles de l'art ;
-Décrire les désordres constatés et expliquer leurs conséquences sur l'état général de l'immeuble et les ouvrages tiers ;
-Déterminer, si une atteinte au droit de propriété est constatée, depuis quand elle est effective et déterminer l'indemnité pouvant être due au titre de l'occupation abusive du bien, de surcroît, fournir tous éléments de nature à permettre à une juridiction ultérieurement saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels ;
-Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
-Constater tout éventuel accord intervenant entre les parties ;
RAPPELONS que l'article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l'expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n'auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l'expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d'Alès dans les SIX MOIS suivant le versement de la consignation, terme de rigueur, et qu'il en adressera, à chaque partie une copie ;
DISONS que l'expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d'empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;
DISONS qu'en cas de difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension s'avérerait nécessaire, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;
DISONS que l'expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d'empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;
DISONS que Madame [G] [F] versera au régisseur d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire d'Alès une provision de 4000€ (quatre mille euros) à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard le 12 septembre 2025 délai de rigueur ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera automatiquement caduque conformément à l'article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ;
DISONS qu'au cas où le coût prévisible des opérations d'expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l'expert fera une demande de provision complémentaire avant d'engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l'expert ne commencera sa mission qu'à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS qu'en cas de difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension s'avérerait nécessaire, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu'il en fera rapport ;
COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n'est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d'expertise ou si l'expertise n'est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Madame [G] [F];
RESERVONS les frais irrépétibles ;
REJETONS la demande Madame [G] [F] au titre des frais irrépétibles;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
La Greffière, Le Président,
Christine TREBIER Simon LANES
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