Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 30007, 15 sept. 2025, RG 25/00038


Vérifier : TJ 30007, 15 sept. 2025, RG 25/00038 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2025
Numéro
25/00038
Lieu / cour
tj30007
Chambre
JCP
Type
other
Id
68dd2ec8548223b2c7a28119

Texte de la décision

25,050 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français

MINUTE N°:
JUGEMENT DU :15 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00038 - N° Portalis DBXZ-W-B7I-CT72

JUGEMENT

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES :

DEMANDEURS :

Monsieur [Q] [L]
né le 10 Août 1946 à [Localité 1]
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Coralie GAY, avocat au barreau d’ALES, plaidant

Monsieur [K] [L]
né le 23 Janvier 1947 à [Localité 3]
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Coralie GAY, avocat au barreau d’ALES, plaidant

DÉFENDEURS :

S.E.L.A.R.L. AXYME
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY-ROCHE-SARDA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Gabriel CHAMPION, avocat au barreau de NIMES, plaidant

Les débats ont eu lieu en audience publique le 11 Juin 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le quinze Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.

FAITS, PROCÉDURE et MOYENS DES PARTIES

Le 29 mars 2022, les époux [L] signaient auprès de la société OPEN ENERGIE, suite à un démarchage de celle-ci à leur domicile, un bon de commande portant sur l'acquisition et l'installation de panneaux photovoltaïques en intégration au bâti pour un montant total de 22.990,00 €.

Le même jour, les époux [L], pour financer ces travaux, signait auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, à l'enseigne SOFINCO, un contrat de crédit d'un même montant au taux fixe de 4.799 %.

Le 29 avril 2022, l'installation est effectuée et les époux [L] signaient l'attestation de fin de travaux permettant la libération au profit de l'installateur du prix.

Le 23 juin 2022, l'installation était raccordée au réseau électrique et le 3 avril 2023 les époux [L] signaient un contrat avec ERDF avec effet rétroactif au jour du raccordement.

Le 8 août 2023, la société OPEN ENERGIE était mise en liquidation judiciaire et la Selarl AXYME nommée liquidatrice.

Le 5 décembre 2024, les époux [L] assignaient la SELARL AXYME, es qualité de liquidatrice de la SAS OPEN ENERGIE, et la SA CA CONSUMER FINANCE afin de demander au juge à titre principal de juger que le bon de commande ne répondait pas aux exigences légales au titre de mentions obligatoires, de juger que leur consentement a été vicié en raison de l'erreur sur la rentabilité économique de l'opération ; en conséquence, de prononcer la nullité du contrat de vente et de constater qu'ils détiennent le matériel à disposition de leur vendeur qui sera réputé y avoir renoncé dans les deux mois de la décision et de prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté, de juger que la SA CA CONSUMER FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et qu'ils justifient d'un préjudice en lien avec les fautes de la banque, que celle-ci est privée de son droit à réclamer restitution du capital prêté et doit donc leur rembourser la somme de 7.365,00 € déjà versée, arrêtée en novembre 2024 ; A titre subsidiaire, juger que la banque a manqué à son devoir de mise en garde, la condamner à leur payer la somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice lié à la perte d'une chance de ne pas souscrire le prêt excessif; juger que la banque a manqué à son obligation d'information et de conseil, prononcer la déchéance du droit aux intérêts et la condamner à leur rembourser les intérêts déjà versés ; à titre infiniment subsidiaire, juger qu'ils pourront continuer à rembourser le prêt selon un nouveau tableau d'amortissement établi par la banque ; en tout état de cause, condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à leur payer la somme de 5.000,00 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, plus celle de 3.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Dans le dernier état de leurs conclusions, les époux [L] maintiennent leurs demandes, sauf à y ajouter qu'ils n'étaient pas informés des vices affectant le bon de commande, qu'ils n'ont jamais eu l'intention de renoncer à faire valoir la nullité de cette vente, ni à confirmer l'acte nul et ils réactualisent leur créance de remboursement des échéances déjà versées à la somme de 8.838,00 € arrêtée au mois d'avril 2025.

En réponse, la SA CA CONSUMER FINANCE soulève l'irrecevabilité de l'action des époux [L] en l'absence de déclaration de créance à la liquidation judiciaire et demande de juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies, de juger que les époux [L] ne peuvent invoquer la nullité du contrat de vente en raison de l'exécution volontaire des contrats et de juger qu'elle n'a commis aucune faute ; en conséquence, de débouter les époux [L] de l'ensemble de leurs demandes et de juger qu'ils devront exécuter les contrats jusqu'à leur terme ; à titre subsidiaire, en cas de prononcé de la nullité des contrats, de juger que l'absence de faute de sa part laisse perdurer les obligations de restitution réciproque, de condamner les époux [L] à lui rembourser 22.990,00 €, de fixer au passif du vendeur la somme de 8.028,56 €au titre des intérêts perdus; à titre infiniment subsidiaire, de condamner les époux [L] à lui payer la somme de 22.990,00 € à titre de dommages et intérêts, fixer au passif du vendeur la somme de 31.018,56€ au titre du capital et des intérêts perdus ; en tout état de cause, condamner solidairement les époux [L] à lui payer la somme de 4.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 11 juin 2025, les parties représentées s'en rapportent à leurs écritures et déposent leur dossier.

La SELARL AXYME, es qualité de liquidatrice de la SAS OPEN ENERGIE, n'est ni présente, ni représentée.

L'affaire est clôturée et mise en délibéré au 15 septembre 2025.

MOTIFS

L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Ainsi, en l'absence de tout justificatif de nature à constituer un motif de renvoi, le défaut de comparution de la SELAL AXYME, es qualité de liquidatrice de la SAS OPEN ENERGIE, n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l'opposant aux époux .

Il n'existe aucune raison valable de retarder l'examen de ce dossier. Il sera donc statué en l'état.

Sur l'irrecevabilité de l'action des époux [L] :

Avant toute défense au fond, la SA CA CONSUMER FINANCE soulève l'irrecevabilité de l'action des époux [L] au motif que ces derniers n'auraient procédé à aucune déclaration de créance en application de l'article L 622-24 du code de commerce au passif de la SAS OPEN ENERGIE, lui interdisant par voie de conséquence toute action à l'encontre de cette dernière.

En réponse, les époux [L] soutiennent qu'en ne demandant que la nullité du contrat de vente à l'encontre de la société liquidée sans demander paiement de sommes d'argent à son encontre, ils ne sont pas tenus à faire une déclaration de créance préalablement à leur action. Ils citent pour cela de la jurisprudence récente, dont un arrêt de la Cour de Cassation du 20 janvier 2021 (n° 19-14.425).

Il résulte de la lecture de cet arrêt que celui-ci a été rendu dans une affaire similaire à celle dont la présente juridiction est saisie, concernant également une vente de panneaux photovoltaïques. Il est très clair sur le fait que la Cour de Cassation a décidé que la demande de nullité du bon de commande ne peut pas s'analyser comme une demande de paiement à l'encontre de la société liquidée, de sorte que ses cocontractants ne sont pas tenus à une obligation de déclaration de créance préalable à leur action en nullité du contrat de vente.

Par voie de conséquence, le moyen d'irrecevabilité soulevé par la banque sera rejeté et l'action en nullité présentée par les époux [L] déclarée recevable au fond.

Sur la nullité du bon de commande :

Il résulte des dispositions de l'article L 111-1 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de signature du contrat qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, y compris lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.

En l'espèce, les époux [L] demandent la nullité du bon de commande qu'ils ont signé avec la SAS OPEN ENERGIE soutenant des manquements dans la réalisation du bon de commande dont ils reprochent le caractère standardisé, sommaire et général ; de manière plus précise, ils lui reprochent l'absence de mention concernant le poids et la superficie des panneaux pour pouvoir en vérifier l'adéquation avec les dimensions de la toiture, l'absence des caractéristiques techniques de l'onduleur SolarEdge (modèle, références, performances, dimension) essentiels au bon fonctionnement des panneaux, le tout empêchant toute comparaison éclairée avec des produits similaires et concurrents ; ils reprochent encore au bon de commande l'indication vague du délai de livraison, soutenant qu'ils étaient tributaires du bon vouloir du vendeur, l'absence de distinction entre les opérations de livraison, d'installation et d'exécution des opérations annexes ; ils reprochent encore l'absence du numéro d'identification d'assujettissement à la TVA du vendeur ; ils reprochent enfin l'absence de mention précise sur le point de départ du délai de rétractation.

En réponse, la SA CA CONSUMER FINANCE soutient que les griefs des demandeurs ne portent pas sur les conditions essentielles du matériels vendus et que faire une énumération arbitraire d'un certain nombre d'informations se heurte au principe de sécurité juridique ; que, concernant le délai et les modalités de livraison, elle soutient que l'information fournie était suffisante et qu'elle ne pouvait incorporer le délai de raccordement qui est indépendant de sa volonté ; enfin, concernant le délai de rétractation, elle rappelle les dispositions de l'article L 121-21-1 du code de la consommation qui limite la sanction d'une information erronée à ce titre à un délai de rétractation supplémentaire de douze mois.

Il convient en premier lieu de rappeler les dispositions du 1° de l'article L 111-1 du code de la consommation, lequel mentionne que le professionnel communique au consommateur de manière lisible et compréhensible les caractéristiques essentielles du bien ou du service. A ce titre, la présente juridiction entend reprendre l'exemple commun de l'achat d'un véhicule automobile. Il n'est pas demandé aux constructeurs de celui-ci de détailler en poids, en volume, en marque chaque pièce qui actionne sa voiture. Par exemple, il ne lui est pas demandé de donner la marque ou la puissance de la pompe à essence, du démarreur ou du carburateur, qui équipent le véhicule qu'il vend ; ces pièces sont fabriquées la plupart du temps par des sous-traitants de la marque et sont pourtant essentielles au bon fonctionnement du véhicule. Si une pompe à essence est défectueuse, le moteur s'arrête de fonctionner. Si le démarreur ou le carburateur sont défectueux, la voiture ne part pas. Pour autant, elles sont absentes du bon de commande qui est signé chez le concessionnaire et ne sont donc pas considérées comme faisant partie des caractéristiques essentielles pour faire un choix éclairé et mettre en concurrence le produit proposé avec ceux des autres marques automobiles.

Ainsi, ce n'est pas en faisant un inventaire de l'ensemble des pièces, fussent-elles nécessaires au bon fonctionnement de l'installation de production d'électricité photovoltaïque qui sont absentes du bon de commande soit en nature soit en caractéristiques, que les époux [L] rapportent la preuve qui leur incombe en application de l'article 9 du code de procédure civile qu'il s'agissait des caractéristiques essentielles de cette installation en l'absence de stipulations expresses incluses dans le contrat, étant rappelé que l'installation dont ils bénéficient est aujourd'hui raccordée au réseau électrique et est pleinement fonctionnelle. Or, en se contentant de soutenir l'absence de mention concernant le poids et la superficie des panneaux en faisant référence aux dimensions de la toiture ou l'absence des caractéristiques techniques de l'onduleur SolarEdge (modèle, références, performances, dimension), les demandeurs ne rapportent en rien la preuve qu'il s'agissait là des caractéristiques essentielles du produit vendu, qui, en l'espèce, seraient plutôt la nature des panneaux, leur durée de vie, leur rendement et la capacité de production d'électricité de l'ensemble de l'installation et surtout le coût financier global de cette installation, soit le rapport prix/énergie produite, pour faire éventuellement la comparaison avec la concurrence. Force est de constater que tous ces éléments sont présents sur le bon de commande soumis au juge.

En second lieu, il est reproché par les demandeurs au bon de commande de mentionner un délai vague de quatre mois sans détailler le délai pour la livraison, pour l'installation et pour le raccordement, toutes ces prestations étant à la charge de la SAS OPEN ENERGIE. Pour autant, le bon de commande mentionne bien le point de départ du délai, à savoir, sa date de signature. Tout opérateur de pose de panneaux photovoltaïques, comme tout autre artisan, est tributaire de ses fournisseurs et ne peut donc donner de délai précis pour la livraison et/ou l'installation. En l'espèce, il sera observé que la SAS OPEN ENERGIE a été particulièrement diligente dans la réalisation de sa prestation qui est intervenue dans le mois de la signature du bon de commande. Même la mise en service sur le réseau d'ERDF est intervenue dans le délai fixé par le vendeur. Les époux [L] ne démontrent pas que le bon de commande dérogeait au 3° du même article, à savoir : En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service. La notion de délai à côté de celle de date est incluse dans la loi et les époux [L] se devaient de l'accepter ou, à défaut, s'ils ne voulaient pas être, comme ils le soutiennent, tributaires de leur cocontractant, de refuser de signer le bon de commande.

En troisième lieu, les époux [L] soutiennent la nullité du bon de commande en raison de l'absence du numéro d'identification d'assujettissement à la TVA du vendeur. Pour autant, cette information ne figure pas au nombre de celles prévue par le 4° du même article, à savoir les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte. Les demandeurs se reportent pour cela aux articles L 111-2 et R 111-2, sans pour autant démontrer que cette information serait essentielle pour la validité du bon de commande.

En dernier lieu, ils reprochent l'absence de mention précise dans le bon de commande sur le point de départ du délai de rétractation. Pour autant, ainsi que le fait observer la défenderesse, l'inobservation de cette information n'a pas pour sanction la nullité du bon de commande mais, uniquement, une prolongation sur une durée de douze mois du délai initial. Or, en l'espèce, ce délai était expiré à la date à laquelle l'instance a été introduite.

Les époux [L] succombant dans tous leurs moyens tendant à démontrer l'existence d'éléments de nature à justifier le prononcé de la nullité du contrat de vente et d'installation en lecture des dispositions du code de la consommation, seront déboutés de leur demande présentée à ce titre.

Sur l'existence de l'erreur quant à la rentabilité de l'opération :

Il résulte de l'application des articles 1130, 1131 et 1132 du code civil que l'erreur vicie le consentement lorsqu'elle est de telle nature que, sans elle, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, leur caractère déterminant s'appréciant eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné, étant rappelé que l'erreur est une cause de nullité relative du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.

Les époux [L] demandent également l'annulation du contrat de vente au motif qu'à l'occasion du démarchage précédent la signature du contrat, la SAS OPEN ENERGIE leur aurait présenté l'installation photovoltaïque comme autofinancée par le rendement du matériel livré et que prétendre de la part de la banque le contraire relèverait de la mauvaise foi. Ils soutiennent encore qu'ils n'auraient pas souscrit au contrat s'ils avaient connu la rentabilité financière réelle de l'installation et que leur vendeur a commis une faute en ne recueillant pas leurs besoins et attentes. Ils invoquent des durées de retour sur investissement qui sont supérieures à la durée de vie du matériel pour lequel, en raison de la déconfiture de leur cocontractant, ils ne peuvent plus bénéficier de service après-vente et d'entretien.

En réponse, la SA CA CONSUMER FINANCE soutient que les demandeurs ne justifient pas des manœuvres dolosives qu'ils invoquent, ne produisant aucune pièce au soutien de leur demande et que l'erreur sur la rentabilité ne constitue pas un vice du consentement.

Il convient tout d'abord de constater que si les époux [L] invoquent une erreur dans leur consentement à l'acte d'achat, force est de constater que, dans leurs explications, c'est surtout le dol qu'ils invoquent, lequel relevant pareillement des mêmes articles de loi, puisqu'ils soutiennent que la SAS OPEN ENERGIE leur aurait fait miroiter un autofinancement de leur installation photovoltaïque par les gains générés par la revente de l'électricité produite à ERDF. Pour autant, ils ne produisent pas le moindre document de nature à démontrer ce fait se retranchant derrière la mauvaise foi de la Banque de prétendre le contraire. Pourtant, ainsi qu'ils l'observent eux-mêmes, le contrat qu'ils ont signé n'est pas, comme il fut un temps, un contrat où toute l'électricité produite était revendue au réseau mais un contrat d'autoconsommation, c'est-à-dire que seul le surplus non utilisé par le propriétaire est réinjecté dans le réseau et donc source de revenu. Compte tenu du fait que l'électricité n'est produite qu'en journée et par beau temps, il est facile de comprendre qu'il n'existe de surplus en quantité que durant la période d'été et encore pas de façon permanente, le système s'arrêtant au coucher du soleil. Le type de chauffage de l'habitation est également un facteur déterminant dans la production d'un surplus d'électricité. C'est donc avec une certaine mauvaise foi que les demandeurs s'insurgent contre le fait qu'ils continuent de payer des factures d'électricité.

Par ailleurs, les époux [L] sont taisants sur leur situation économique. Pourtant, l'article 1131 du code civil mentionne expressément que l'erreur ou le dol s'apprécient en fonction des personnes et des circonstances. Lorsqu'il est soutenu de leur part l'existence d'intérêts pharaoniques à 4,799 % sans aucun élément produit aux débats pour justifier cette qualification, alors que le contentieux traité par cette juridiction lui permet de constater les taux d'intérêt pour les contrats de crédit renouvelable dépassant les 20%, et des prétendus restes à charge par mois de plus de 200,00 €, le juge attendait que les époux [L] démontrent la précarité de leur situation financière et ainsi le caractère déterminant, prévu par le texte de loi, de leur choix d'un autofinancement. Tel n'est pas le cas. Ils ne démontrent pas plus qu'ils étaient des personnes vulnérables incapables de comprendre comment fonctionner l'installation posée. Succombant dans la démonstration de la preuve de l'existence de l'erreur ou du dol qu'ils invoquent, les époux [L] seront déboutés de leur demande de nullité du contrat de vente à ce titre.

En l'absence de nullité du contrat de vente, il apparaît inutile de se prononcer sur les demandes conséquentes relatives à l'exécution volontaire du contrat, aux prétendues obligations de mise en garde, d'information et de conseil de la banque, dans le déblocage des fonds ou sur la perte d'une chance de ne pas souscrire le contrat.

Compte tenu de la régularité de l'opération de vente et du fait que celle-ci est parfaitement fonctionnelle, étant observé que les époux [L] ne rapportent pas la preuve qu'ils avaient signé un contrat d'entretien de l'installation avec OPEN ENERGIE, contrat qu'ils pouvaient signé avec n'importe quel chauffagiste, ils seront également déboutés de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.

Les parties étant d'accord sur ce point, il sera mentionné que le contrat de crédit se poursuivra selon le tableau d'amortissement prévu contractuellement, les époux [L] n'invoquant pas le fait qu'ils auraient cessé d'honorer les mensualités et leur réactualisation de leur créance à ce titre indiquant bien la poursuite des versements. Par ailleurs, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes de la banque toutes relatives à l'éventualité d'une résolution de son contrat.

Sur les dépens et sur les frais irrépétibles :

La partie succombant doit supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.

Les époux [L] seront condamnés aux entiers dépens.

Aucun motif d'équité ne permet d'écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la défenderesse et les époux [L] seront donc condamnés à lui payer la somme de 1.200,00 € à ce titre

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;

Vu les articles 1130, 1131 et 1132, 1240, 1353 et 2224 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, des articles L 121-21 et suivants du code de la consommation,

DEBOUTE les époux [Q] et [K] [L] de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.

DIT que dans leur rapport entre eux, les époux [Q] et [K] [L] continueront d'exécuter le contrat de crédit de la SA CA CONSUMER FINANCE conformément au tableau d'amortissement qui fait la loi entre eux.

REJETTE toute autre demande.

CONDAMNE les époux [Q] et [K] [L] aux dépens ;

CONDAMNE les époux [Q] et [K] [L] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1.200,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE l'exécution provisoire qui est de droit en la matière.

Ainsi jugé et prononcé à ALES, les jour, mois et an que dessus.

La greffière, Le président,

Christine TREBIER Jean-François GOUNOT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.