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TJ 30007, 29 juill. 2025, RG 25/00415


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Date
29/07/2025
Numéro
25/00415
Lieu / cour
tj30007
Chambre
JAF
Type
other
Id
68dd2ec8548223b2c7a2812a

Texte de la décision

6,592 caractères

MINUTE N° :
DU : 29 Juillet 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00415 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUUN / JAF LIQUIDATIF
AFFAIRE : [H] / [D].
DÉBATS :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LIQUIDATION PARTAGE

JUGEMENT DU VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

LE JUGE : Claire SARODE

LE GREFFIER : Sébastien DOARE

Les avocats, entendus en leur conclusions, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe,

JUGEMENT rendu publiquement,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [H]
né le 16 Mars 1950 à KIKWIT (BELGIQUE)
de nationalité Belge
83 Les Mejanelles 2,
30430 MEJANNES LE CLAP
représenté par Me Nordine TRIA, avocat au barreau d’ALES,

DÉFENDEUR :

Madame [M] [A] [D] veuve [Y]
née le 27 Janvier 1953 à THIONVILLE
de nationalité FRANCAISE
299 D Chemin des Muriers
30340 ST JULIEN LES ROSIERS
représentée par Me Gaëlle JUILLERAT-RICHTER, avocat au barreau d’ALES,

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [H] et Madame [M] [D] veuve [Y] ont vécu en concubinage du 13 avril 2016 au 22 septembre 2022.

Par acte du 18 février 2025, Monsieur [C] [H] a assigné Madame [M] [D] veuve [Y], devant le tribunal judiciaire d’Alès.

Il convient de se reporter à cette assignation pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, et par laquelle il demande au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ALES, au visa des articles 1103, 1344, 1353, 1376, 2224, 1240 du code civil, de :

CONDAMNER Mme [M] [D] veuve [Y] à porter et payer à M. [C] [H] la somme de 20 000 € au titre du prêt consenti par lui le 18/05/2022 avec intérêts au taux légal à compter du SMS en date du 14/10/2022,
A défaut, de la tentative de conciliation, vu l’apport en industrie réalisé par Mr [H] et les fournitures acquises par lui :
CONDAMNER Mme [M] [D] veuve [Y] à porter et payer à Mr [C] [H] : La somme de 544 € au titre des fournitures acquises par Mr [H] et installées par luiLa somme de 2 000 € au titre de l'apport en industrie réalisé par Mr [H]
Vu la faute commise par Mme [M] [D] veuve [Y],
Condamner Mme [M] [D] veuve [Y] à porter et payer à Mr [C] [H] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ;
A titre SUBSIDIAIRE, vu les dispositions de l'article 1303-2 du Code Civil, vu l'enrichissement sans cause de Mme [M] [D] veuve [Y],CONDAMNER Mme [M] [D] veuve [Y] à porter et payer à Mr [C] [H] :La somme de 20 000 € au titre du prêt consenti par lui le 18/05/2022 avec intérêts au taux légal avec intérêts au taux légal à compter du SMS en date du 14/10/2022,Et, à défaut, de la tentative de conciliation : La somme de 544 € au titre des fournitures acquises par Mr [H] et installées par lui ;La somme de 2 000 € au titre de l'apport en industrie réalisé par Mr [H] ;CONDAMNER Mme [M] [D] veuve [Y] à porter et payer à Mr [C] [H] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.DIRE n'y avoir lieu à exclure l'exécution provisoireCONDAMNER Mme [M] [D] veuve [Y] aux entiers dépens.

Par ordonnance en date du 25 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’ALES enjoignant les parties à rencontrer un médiateur.

Selon les dernières écritures de [C] [H] notifiées le 26 mai 2025 par la voie électronique auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il demande au tribunal de :
HOMOLOGUER l'accord intervenu entre les parties ;CONSTATER le désistement d'instance et d'action de chacune des parties ;DIRE que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens.
Selon les dernières écritures de Madame [M] [D] veuve [Y] notifiées le 28 avril 2025 par la voie électronique auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, elle demande au tribunal de :
HOMOLOGUER l’accord transactionnel conclu entre les parties, daté du 10 avril 2025 ;CONSTATER que cet accord met fin à la présente instance ;DIRE que chacune des parties supporte ses propres dépens et frais irrépétibles.
Conformément à l’article 778 du code de procédure civile et en présence d’un accord des parties, la procédure a été orientée en circuit court par ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 juin 2025. La clôture de la mise en état a ainsi été fixée au 30 juin 2025 (date limite pour déposer le dossier de plaidoirie), la présente décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 2044 du code civil énonce que la transaction est un contrat par lequel les parties pour des concessions réciproques terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

Selon l’article 1567 du code de procédure civile, les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

En l’espèce, par conclusions concordantes, les parties sollicitent l’homologation de l’accord signé entre elles le 11 avril 2025.

Aux termes de ce protocole, des concessions réciproques sont consenties par les parties.

Il convient d’homologuer cet accord qui aura force exécutoire.

Il convient de constater le dessaisissement en conséquence du tribunal.

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant sans débats, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé le 11 avril 2025 par Monsieur [C] [H] et Madame [M] [D] veuve [Y],

DIT que ce protocole sera revêtu de la force exécutoire et demeurera annexé à la présente décision,

DIT que les parties renoncent à toute instance relative au litige objet de la transaction,

CONSTATE l’extinction de l’instance résultant de cet accord et le dessaisissement du tribunal,

DIT que chaque partie conserve la charge des dépens et autres frais engagés au titre de la présente instance,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit,

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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