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TJ 97411, 19 sept. 2025, RG 25/00164


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Date
19/09/2025
Numéro
25/00164
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68dd599e548223b2c7a72ccc

Texte de la décision

5,990 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION POLE SOCIAL

N° RG 25/00164 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAZT
N° Minute : 25/OR187

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 19 SEPTEMBRE 2025 DESIGNATION D’UN MEDECIN EXPERT

DEMANDEUR

[16]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
Assistée du Dr [N] [F] (médecin désigné par l’employeur)

DEFENDEUR

[9]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 6]

Nous, Madame Nathalie DUFOURD, présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, assistée de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière,

Vu la requête émanant de la [16],
Vu l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale,
Vu les articles 256 à 262 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale,

Par requête adressée au Pôle social le 07 février 2025, la [16] a contesté la décision implicite par laquelle la Commission médicale de recours amiable de la [8] [Localité 13] a rejeté sa contestation du taux d’incapacité permanente (IPP) de 20 % attribué à son salarié Monsieur [J] [Z] des suites de son accident du travail du 05 février 2020.

En l’espèce, compte tenu de la nature médicale du litige, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale conformément aux modalités prévues au dispositif de la présente décision.

Il y a lieu de désigner pour y procéder le Docteur [H] [L], [Adresse 2] (tél. [XXXXXXXX01] -poste 2 / [Courriel 12]), expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 15] de [Localité 13].

PAR CES MOTIFS :

Statuant sans débats, par ordonnance susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la Cour d’appel,

ORDONNONS une expertise médicale sur pièces et commettons pour y procéder :

le Docteur [H] [L], qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, dans le respect des articles 262 et suivants du code de procédure civile, de :
 
- prendre connaissance du dossier médical de M. [J] [Z],
- proposer, à la date de la consolidation du 16 juin 2024, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [J] [Z] imputable à l’accident du travail du 05 février 2020, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
- dire si les séquelles de l’accident du travail lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de M. [J] [Z] ou un changement d’emploi,
- le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si [J] [Z] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
- dire si M. [J] [Z] souffrait d’une infirmité antérieure,
- le cas échéant, dire si l’accident du travail a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l’accident a aggravé l'état antérieur,
 
RAPPELONS que l’expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
* la nature de l'infirmité de M. [J] [Z] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain)
* son état général (excluant les infirmités antérieures)
* son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
* ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle) ;

PRECISONS que la [16] a mandaté, en application des dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le Docteur [N] [F] domicilié [Adresse 14] ;

RAPPELONS que la [8] [Localité 13] devra transmettre à l'expert judiciaire et au médecin-conseil de la [16] , les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision pour examiner le recours préalable sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe, outre le dossier administratif d'instruction de l’accident du travail ;

DISONS que l'expert judiciaire pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;

DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties en leur impartissant un délai d'au moins SIX SEMAINES pour la production de leurs observations, auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans les SEPT MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge de la mise en état, et en adresser une copie aux parties ;

FIXONS à 350 EUROS la rémunération provisionelle de l’expert judiciaire, qui sera prise en charge par la [10] dans les conditions prévues à l'article L. 142-11 du code de sécurité sociale;

DISONS qu'en cas de dépassement prévisible, il appartiendra à l'expert de solliciter préalablement la fixation d'une rémunération complémentaire ;

DISONS que les parties seront convoquées à la diligence du greffe à une audience de plaidoirie à réception du rapport du médecin expert ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
 
La Greffière,                                                                            La Présidente,

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