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TJ 97411, 25 sept. 2025, RG 25/00033


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Date
25/09/2025
Numéro
25/00033
Lieu / cour
tj97411
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
68dd59a5548223b2c7a72d80

Texte de la décision

8,899 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00033 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7D5
NAC : 65A

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 25 Septembre 2025

DEMANDERESSE

Mme [U] [Y] Agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur [J] [M] née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEURS

Mme [D] [B]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Elise QUINTRIE LAMOTHE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [N] [V]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Elise QUINTRIE LAMOTHE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 12], [Localité 7], prise en son établissement ALLIANZ IARD Délégation Océan Indien [Adresse 2] [Localité 11], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL SELARL BARRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 04 Septembre 2025

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 25 Septembre 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire à délivrée le :
Copie certifiée conforme à Me BESSUDO, Me QUINTRIE LAMOTHE, Me JAY et Me BARRE délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 août 2022, [J] [M] a indiqué avoir été victime au sein de son école de plusieurs coups de pied et de poing, portés selon ses déclarations par un autre élève de son âge, [I] [V]. Le médecin qui l’a examinée le lendemain a relevé :

des myalgies diffusesune tétanie musculaire diffuse, des céphalées de tension, des douleurs abdominales diffuses, un syndrome anxieux réactionnel marqué
Il a en outre été relevé quatre jours plus tard un « aspect évoquant une lésion post-traumatique répondant des zones douloureuses avec décroché cortical de la pointe de la rotule et décroché périosté tibial en regard de l’insertion interne du tendon patellaire » à la faveur d’un examen radiologique du genou droit de la jeune fille.

[J] [M] a indiqué ressentir une appréhension à retourner à l’école, une peur d’être de nouveau au contact du jeune [I] [V] et il a été constaté ultérieurement la persistance d’un état anxieux réactionnel marqué.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, Madame [U] [Y], agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineure [J] [M] a fait assigner Madame [D] [B], Monsieur [N] [V] ainsi que la CGSSR - par acte du 30 janvier 2025 - devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir ordonner une expertise médicale.

Par actes de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, Mme [B] et M. [V] ont fait assigner la compagnie ALLIANZ IARD en qualité d’assureur aux fins de garantie des condamnations éventuelles.

Par ordonnance du 3 avril 2025, les deux procédures ont été jointes.

A l’audience du 22 mai 2025, les conseils des parties ont indiqué s’en rapporter à leurs écritures.

Aux termes de son assignation, Madame [Y] demande à la juridiction de :
ordonner une mesure d’expertise médicale,condamner [D] [B] et [N] [V] à lui verser, en qualité de représentante légale de l’enfant mineure [J] [M], une provision d’un montant de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civilecondamner [D] [B] et [N] [V] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’en application de l’article 1242 du code civil, les parents du jeune [I] [V] sont responsables du dommage qu’il a causé en portant des coups à une autre élève et que l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’octroyer une provision à valoir sur son préjudicie corporel.

Aux termes de leurs conclusions notifiées électroniquement le 1er avril 2025, Madame [B] et M. [V] demandent à la juridiction de :
rejeter la demande d’expertise,rejeter la demande de provision,condamner Mme [Y] a payer à Mme [B] et M. [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent dans leurs écritures que la mesure d’expertise n’est pas pertinente et que l’existence d’une obligation indemnitaire est en réalité contestée, les éléments recueillis à la suite du dépôt de plainte de la mère de [J] [M] ne permettant pas à leurs yeux d’établir la responsabilité de leur fils.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 20 mai 2025, ALLIANZ IARD indique s’en rapporter sur la demande d’expertise mais s’opposer à la demande de provision, subsidiairement limitée à la somme de 500 euros en raison du partage de responsabilité susceptible d’être retenu.
L’assureur sollicite en outre la condamnation de Mme [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La CGGSR, régulièrement représentée à l’occasion des audiences antérieures, n’a pas conclu.

A l’issue de l’audience du 4 septembre 2025, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Si le demandeur à la mesure n'est pas tenu de démontrer l'existence des faits qu'il invoque, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations.

En l’espèce il y a lieu de relever que le certificat médical du Dr [R] établi le vendredi 26 août 2022 ne mentionne aucune constatation ni doléance en lien avec le genou droit de la jeune [J] [M] et qu’il n’est en conséquence pas suffisamment établi un lien entre le fait générateur exposé par la demanderesse et les constatations faites ultérieurement à la suite d’un examen radiologique réalisé le lundi 29 août 2022.

En outre, les éléments soumis à notre appréciation conduisent à retenir que les conditions dans lesquelles la jeune [J] [M] aurait pu être victime de [I] [V] ne sont pas établies avec précision et beaucoup de certitude et les défendeurs concluent à l’absence de faute du jeune [I] [V] susceptible d’engager la responsabilité civile de ses parents.

L’absence de témoignage des faits à l’origine de l’assignation apparait une difficulté que vient renforcer le témoignage de la directrice de l’école qui indique « je n’ai que des ouï-dires. [J] est venue me trouver et m’a dit que [I] l’avait bousculée, qu’elle était tombée. A ce moment-là, elle avait mal au ventre (…) [J] l’après-midi est restée à l’école et se déplaçait sans se plaindre de sa jambe ».

Si l’article 145 du code de procédure civile ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel, il résulte des pièces visées à l’assignation et de celles versées par les défendeurs que l’action qu’entend exercer Madame [Y] apparaît manifestement vouée à l’échec.

Ces éléments caractérisent en l’espèce l’absence de motif légitime justifiant la mesure d’instruction.

La demande d’expertise médicale de la jeune [J] [M] sera en conséquence rejetée, ainsi que la demande de provisions.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La demanderesse conservera la charge des dépens.

En revanche, l’équité commande de ne pas la condamner à payer les frais de justice non compris dans les dépens, engagés par Madame [D] [B] et Monsieur [N] [V].

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,

REJETONS la mesure d’expertise médicale sollicitée ;

REJETONS la demande de provisions,

CONDAMNONS Madame [U] [Y] aux dépens,

REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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