Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 69123, 28 juill. 2025, RG 24/02268


Vérifier : TJ 69123, 28 juill. 2025, RG 24/02268 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2025
Numéro
24/02268
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
68dd6fe4548223b2c7ab121a

Texte de la décision

5,678 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02268 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z545
AFFAIRE : [I] [B], [G] [B], [Y] [B], [O] [B] née [K] C/ S.A.S. [1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Justine DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LYON

Madame [G] [B]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Justine DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LYON

Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Justine DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LYON

Madame [O] [B] née [K]
née le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Justine DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.S. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Andréa PESSIA de la SELARL PESSIA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 07 Avril 2025
Délibéré prorogé au 28 Juillet 2025

Notification le
à :
Maître Justine DEBERNARD-DAURIAC - 3538, Expédition

Maître Andréa PESSIA de la SELARL PESSIA & ASSOCIES - 3131
Expédition et grosse

ELEMENTS DU LITIGE

Selon exploit en date du 29 octobre 2024, Madame [O] [B], née [K], Monsieur [Y] [B], Madame [G] [B] et Monsieur [I] [B] ont fait citer devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon, la société [2] aux fins de : vu notamment la loi n°89-462 du 6 juillet1989, les articles 145, 834 et 835 du Code de procédure civile,

- ordonner à la requise de leur communiquer l’identité complète avec adresse des héritiers de Monsieur [T] [E], décédé le [Date décès 1] 2023, sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir
- la condamner à verser la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

En défense la SAS [1] :

- demande à la juridiction de rejeter la demande des consorts [B]
- entend qu'ils soient condamnés à une amende civile de 2 000 €
- sollicite l'allocation de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Les consorts [B] dans leurs dernières écritures entendent que :

- il soit ordonné à la société [2] de leur communiquer l’identité complète avec adresse des héritiers de Monsieur [T] [E] décédé le [Date décès 1] 2023, et notamment l’identité complète avec adresse de Monsieur [F] [D] et de Madame [D] épouse [Q], sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir
- la société [2] soit condamnée à leur verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’en application de l'article 145 du Code de procédure civile "Le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige".

Qu'en l'espèce les consorts [B] ne justifient d'aucun motif légitime pour solliciter de la SAS [1] l'identité complète avec adresse des héritiers de Monsieur [T] [E] décédé le [Date décès 1] 2023, et notamment l’identité complète avec adresse de Monsieur [F] [D] et de Madame [D] épouse [Q], alors même que les recherches de tous les héritiers sont toujours en cours et qu'il lui est impossible d'établir une dévolution successorale définitive.

Que la lecture d'actes d'état civil ne permet pas toujours d'avoir une adresse récente d'éventuels héritiers et que de longues investigations complémentaires s'avèrent parfois nécessaires.

Que le visa aux articles 834 et 835 du Code de procédure civile ne saurait recevoir application en l'espèce, le décès de leur locataire remontant au [Date décès 1] 2023 et la démonstration d'un trouble manifestement illicite imputable à la seule SAS [1] n'étant nullement rapportée par les consorts [B].

Qu'il convient en conséquence de les débouter de leurs demandes.

Attendu que l'équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Madame [O] [B], née [K], Monsieur [Y] [B], Madame [G] [B] et Monsieur [I] [B] seront condamnés in solidum à verser à la SAS [1] la somme de 1 250 € de ce chef.

Que Madame [O] [B], née [K], Monsieur [Y] [B], Madame [G] [B] et Monsieur [I] [B] à l'origine de la présente procédure, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;

DÉBOUTONS Madame [O] [B], née [K], Monsieur [Y] [B], Madame [G] [B] et Monsieur [I] [B] de leurs demandes à l'encontre de la SAS [1] ;

CONDAMNONS in solidum Madame [O] [B], née [K], Monsieur [Y] [B], Madame [G] [B] et Monsieur [I] [B] à verser à la SAS [1] la somme de 1 250 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum Madame [O] [B], née [K], Monsieur [Y] [B], Madame [G] [B] et Monsieur [I] [B] aux dépens de l'instance.

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.