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TJ 69123, 1 oct. 2025, RG 25/03511


Vérifier : TJ 69123, 1 oct. 2025, RG 25/03511 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/10/2025
Numéro
25/03511
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68dd6fe4548223b2c7ab1221

Texte de la décision

2,585 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N° RG 25/03511 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3JBO
Ordonnance du : 01 Octobre 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Maylis MENEC, greffier,

Vu l’ordonnance de la présidente du Tribunal Correctionnel de Lyon en date du 02.10.2024 ordonnant l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [R] [K],

Vu le courrier du Préfet du Rhône en date du 02.10.2024 adressée au Directeur du Centre Hospitalier Saint Cyr au Mont d’Or demandant l’admission sans délai en soins psychiatriques de Monsieur [R] [K] en exécution de l’ordonnance de la présidente du Tribunal Correctionnel de Lyon ;

Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge au Tribunal judiciaire de Lyon en date du 02.04.2025,

Concernant :
Monsieur [R] [K]
né le 13 Octobre 1983

Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 16 Septembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 25.09.2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [R] [K] assisté de Maître Meggane BONATO, avocat de permanence,

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [Y], médecin de l’établissement, en date du 16.09.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [R] [K] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [R] [K] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 01 Octobre 2025
Le Juge
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ

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