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TJ 69123, 24 juill. 2025, RG 25/00965


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Date
24/07/2025
Numéro
25/00965
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
68dd6fe8548223b2c7ab12d0

Texte de la décision

3,223 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00965 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2XYI
AFFAIRE : [G] [R], [E] [R] C/ [I] [J], S.A.S. ORALIA, ès qualités de syndic de la copropriété sise [Adresse 3]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RECTIFICATIVE

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDEURS à la rectification

Monsieur [G] [R]
né le 15 Juin 1955 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON

Madame [E] [R]
née le 18 Août 1958 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

Madame [I] [J],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Baptiste BEAUCOURT de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.A.S. ORALIA, ès qualités de syndic de la copropriété sise [Adresse 3],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON

Notification le

à :
Maître [T] [F] - 24, Expédition et grosse

Maître [S] [M] de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS - 716, Expédition

Maître [D] [H] de la SELARL [D] [H] - 1113, Expédition

+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition

Par ordonnance en date du 11 février 2025, le Juge des Référés de ce Tribunal a statué sur la demande des consorts [R].

Par requête en date du 13 mai 2025, Maître [T] [F], conseil des consorts [R], a saisi le juge des référés afin de faire rectifier l’erreur matérielle qui figure sur l’en-tête et dans le corps de la décision du 11 février 2025 son client se prénommant non pas [L] mais [G] [R] demeurant [Adresse 2].

SUR QUOI

Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile :
“Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que le raison commande.“

En l’espèce, Maître [T] [F] justifie de l’identité de son client en produisant la copie de sa carte nationale d’identité.

Qu’il s’agit d’une erreur matérielle ;

Qu’il y a lieu de rectifier en ce sens la décision susvisée.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience, par ordonnance, en application de l’article 462 du Code de procédure civile, en matière de rectification d’erreur matérielle,

CONSTATONS que l’ordonnance de référé rendue le 11 Février 2025, sous le numéro de répertoire général 24/01053, est affectée d’une erreur matérielle ;

DISONS qu’en page 1 et 2 il convient de lire [G] [R] et non [L] [R] ;

DISONS qu’en page 1 il convient de lire que [G] [R] demeure [Adresse 2] ;

DISONS que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance et sera notifiée comme celle-ci ;

DISONS que les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public ;

Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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