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TJ 69123, 28 juill. 2025, RG 25/00464


Vérifier : TJ 69123, 28 juill. 2025, RG 25/00464 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2025
Numéro
25/00464
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
68dd6ff3548223b2c7ab14eb

Texte de la décision

5,375 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00464 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ISH
AFFAIRE : S.C.I. PROVIDENCE TREIZE C/ [B] [U] épouse [I], [L] [I], S.A.R.L. ANNA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. PROVIDENCE TREIZE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christelle BEULAIGNE de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Madame [B] [U] épouse [I]
née le 20 Mai 1953 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Monsieur [L] [I]
né le 13 Décembre 1947 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

S.A.R.L. ANNA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 07 Avril 2025
Délibéré prorogé au 28 Juillet 2025

Notification le
à :
Maître [X] [F] de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES - 796, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 26 février 2016, la SCI PROVIDENCE TREIZE a consenti à la société ANNA un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2], moyennant le versement d'un loyer annuel de 16 800 €, payable par trimestre d'avance.

Par acte séparé du même jour Monsieur [L] [I] et Madame [B] [U], épouse [I] se sont portés cautions solidaires.

Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 20 décembre 2024 au preneur ainsi qu'aux cautions, un commandement de payer la somme de 7 337,36 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.

Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 20 novembre 2024, la SCI PROVIDENCE TREIZE a assigné en référé la société ANNA ainsi que Monsieur [L] [I] et Madame [B] [U], épouse [I], cautions, en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise
* paiement solidaire d’une provision de 16 807,55 € au titre des loyers et charges impayés au 31 janvier 2025, clause pénale contractuelle incluse
* paiement solidaire d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective du local
* paiement solidaire d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

A l'audience la SCI PROVIDENCE TREIZE actualise sa créance à 17 383,55 € au 7 avril 2025, 2ème trimestre inclus et se désiste de sa demande à l'encontre de la société ANNA, laquelle fait l'objet actuellement d'une procédure en liquidation judiciaire.

Les défendeurs, régulièrement cités, n'ont pas constitué avocat.

L'état des inscriptions est néant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera donné acte à la SCI PROVIDENCE TREIZE de ce qu'elle se désiste de sa demande à l'encontre de la société ANNA, laquelle fait l'objet actuellement d'une procédure en liquidation judiciaire.

La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 17 383,55 € au titre des loyers et charges impayés au 7 avril 2025, 2ème trimestre inclus, il convient de condamner solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [B] [U], épouse [I], cautions, au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.

La demande au titre de la clause pénale contractuelle ne relève pas de la compétence du juge des référés.

La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [B] [U], épouse [I] à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de les condamner solidairement à payer à la SCI PROVIDENCE TREIZE une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,

DONNONS acte à la SCI PROVIDENCE TREIZE de ce qu'elle se désiste de sa demande à l'encontre de la société ANNA, laquelle fait l'objet actuellement d'une procédure en liquidation judiciaire ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [B] [U], épouse [I] à verser à la SCI PROVIDENCE TREIZE la somme provisionnelle de 17 383,55 € au titre des loyers et charges impayés au 7 avril 2025, 2ème trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;

Nous DÉCLARONS incompétent pour connaître de la demandeau titre de la clause pénale contractuelle ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [B] [U], épouse [I] à verser à la SCI PROVIDENCE TREIZE la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [B] [U], épouse [I] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer.

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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