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TJ 75056, 23 sept. 2025, RG 22/04333


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Date
23/09/2025
Numéro
22/04333
Lieu / cour
tj75056
Chambre
7ème chambre 1ère section
Type
other
Id
68dd7253548223b2c7ab3c52

Texte de la décision

10,611 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]

■

7ème chambre 1ère section

N° RG 22/04333 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWIKT

N° MINUTE :

Assignation du :
29 mars 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 septembre 2025

Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me HUNOT
Me MONTA
Me DANILOWIEZ
DEMANDERESSES

Société PIEUX OUEST
Pièce des Beauces
37390 NOTRE DAME D OE

Compagnie d’assurance AXA FANCE IARD es qualité d’assureur de la société PIEUX OUEST
313, Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX

représentées par Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0499

DEFENDERESSES

ROC CONSTRUCTION
19 rue des Blancs fossés
51370 ORMES

S.E.L.A.R.L. [R] [Z], prise en la personne de Maître [R] [Z], Liquidateur judiciaire de la société ROC CONSTRUCTION
34 rue des moulins
51100 REIMS

représentées par Maître Jacques MONTA de la SELEURL Jacques MONTA Avocat à la Cour, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0546

SMABTP Assureur de la société ROC CONSTRUCTION
8 rue Louis Armand
75015 PARIS

représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Perrine ROBERT, Vice-Président

assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière

DEBATS

A l’audience du 16 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 septembre 2025.

ORDONNANCE

Décision publique
Contradictoire
en premier ressort

Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement du 17 mars 2020 du tribunal de commerce de Reims ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société ROC CONSTRUCTION ;

Vu le jugement du 24 juillet 2020 du tribunal de commerce de Reims convertissant la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

Vu l’assignation délivrée le 30 mars 2022 par la société PIEUX OUEST et la société AXA France IARD à la société ROC CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP par actes d’huissier du 30 mars 2022 ;

Vu l’assignation délivrée le 29 novembre 2022 par la société PIEUX OUEST et la société AXA France IARD à la SELARL [R] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ROC CONSTRUCTION ;

Vu la jonction de ces instances ;

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 7 janvier 2025 aux termes de laquelle celui-ci a :

rejeté la demande de désistement des demanderesses ;débouté les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles ; condamné les demanderesses aux dépens de l’incident;renvoyé l’affaire à une audience de mise en état afin de permettre aux parties qui forment des demandes à l’encontre de la société ROC CONSTRUCTION représentée par son liquidateur judiciaire, de produire leur déclaration de créances et la décision du juge commissaire invitant les parties à saisir la juridiction compétente et, à défaut de production de ces pièces, pour conclusions sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société ROC CONSTRUCTION ;

Vu les conclusions de la société PIEUX OUEST et AXA FRANCE IARD notifiées par voie électronique le 12 juin 2025 demandant au juge de la mise en état de :

« STATUER sur la responsabilité de la société ROC CONSTRUCTION représentée par la SELARL [R] [Z] (Me [R] [Z]),
DEBOUTER la société ROC CONSTRUCTION et la SELARL [R] [Z] (Me [R] [Z]), de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société ROC CONSTRUCTION, représentée par la SELARL [R] [Z] (Me [R] [Z]) et la SELARL [R] [Z] (Me [R] [Z]) à payer aux demanderesses la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la société ROC CONSTRUCTION, représentée SELARL [R] [Z] (Me [R] [Z]) et la SELARL [R] [Z] (Me [R] [Z]) à indemniser les demanderesses des entiers dépens. » ;

Vu les conclusions de la société ROC CONSTRUCTION, représentée par la SELARL [R] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire, notifiées par voie électronique le 26 mai 2025 demandant au juge de la mise en état de :

« DECLARER IRRECEVABLE l’action des sociétés PIEUX OUEST et AXA FRANCE IARD contre la société ROC CONSTRUCTION et la SELARL [R] [Z] ès qualité, faute de créance déclarée à la liquidation judiciaire ;
DECLARER IRRECEVABLE l’action des sociétés PIEUX OUEST et AXA FRANCE IARD contre la SELARL [R] [Z], qui n’est pas partie à l’instance ;
CONDAMNER in solidum la société PIEUX OUEST et la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à payer à la SELARL [R] [Z] ès qualité la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la société PIEUX OUEST et la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, » ;

Vu l’absence de conclusions d’incident de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

MOTIFS

Sur l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de la société ROC CONSTRUCTION découlant du défaut de déclaration par les demandeurs au passif de la procédure collective

Aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.

Aux termes de l’article L. 622-22 du code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.

En application de l’article L. 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans le délai de deux mois.

Il est admis que ces articles s’appliquent à la liquidation judiciaire et à tous les créanciers dont la créance est née avant le jugement d’ouverture de la procédure.

A défaut de déclaration de créance dans le délai légal ou d’un relevé de forclusion, l’action est irrecevable.

Aux termes de l’article R. 624-5 du code de commerce, le juge commissaire renvoi l’examen du bien-fondé des créances déclarées devant la juridiction compétente.

En application de ces articles, la décision ne pourra plus tendre en une condamnation mais seulement à un examen du bien-fondé et en la fixation du montant de la créance.

En l’espèce, dans le cadre d’une opération de construction de 9 logements, la société ROC CONSTRUCTION, mandataire du groupement titulaire du lot « gros œuvre » a sous-traité auprès de la société PIEUX OUEST la réalisation de travaux suivant acte du 18 juillet 2018.

La société ROC CONSTRUCTION a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Reims du 17 mars 2020 convertie en liquidation judiciaire par jugement du 24 juillet 2020.

Par acte d’huissier de justice délivré le 29 et 30 mars 2022, le liquidateur judiciaire ayant été mis en cause par acte d’huissier de justice délivré le 29 novembre 2022, la société PIEUX OUEST et la société AXA FRANCE IARD ont assigné la société ROC CONSTRUCTION ainsi que son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en réparation des manquements qu’elles estiment avoir subi en raison des travaux exécutés.

Aussi, la demande de la société PIEUX OUEST et de la société AXA FRANCE IARD tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.

Il résulte de ce qui précède que la créance estimée due par la société PIEUX OUEST est née à l’occasion de la réalisation des travaux, soit antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 17 mars 2020.

Aussi, la société PIEUX OUEST, qui estimait avoir une créance de somme d’argent, née antérieurement, devait déclarer sa créance à la procédure collective.

La société PIEUX OUEST n’apporte pas la preuve qu’elle a effectué cette déclaration de créance ni ne produit de jugement du juge commissaire renvoyant l’examen du bien fondé de celle-ci à la juridiction compétente conformément à l’article R624-5 du code de commerce susvisé.

En conséquence, les demandes de la société PIEUX OUEST et de la société AXA FRANCE IARD à l’encontre de la société ROC CONSTRUCTION représentée par son liquidateur judiciaire la société SELARL [R] [Z] seront déclarées irrecevables.

Compte tenu de l’irrecevabilité des demandes à l’encontre de la société ROC CONSTRUCTION, il n’y a pas lieu d’examiner le surplus des moyens tenant à la constitution tardive du liquidateur judiciaire.

Concernant les demandes accessoires, il est relevé qu’il ne ressort pas des dernières écritures au fond des demanderesses aux termes desquelles elles sollicitent la condamnation de Me [R] [Z] aux frais irrépétibles et dépens qu’elles agiraient à ce titre à son encontre en son nom personnel. Au surplus, elles le contestent.

Néanmoins, les demandes principales formées à l’encontre de la société [R] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ROC CONSTRUCTION étant irrecevables, il en est de même des demandes accessoires également formées à son encontre.

Sur les demandes accessoires

Il apparaît équitable de laisser aux parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés. Elles seront déboutés de leurs demandes à ce titre.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DECLARE irrecevables les demandes (principales et accessoires) de la société PIEUX OUEST et AXA FRANCE IARD à l’encontre de la société ROC CONSTRUCTION, représentée par son liquidateur judiciaire la société SELARL [R] [Z];

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 8 décembre 2025 à 13h40 pour :
 - dernières conclusions éventuelles au fond demandeur avant le 5.11.2025
- dernières conclusions éventuelles au fond SMABTP avant le 5.12.2025
- clôture

DEBOUTE les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,

RESERVE les dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Faite et rendue à Paris le 23 septembre 2025

La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT

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