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TJ 75056, 30 sept. 2025, RG 21/02120


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Date
30/09/2025
Numéro
21/02120
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx technique
Type
other
Id
68dd7255548223b2c7ab3cf9

Texte de la décision

17,782 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :

■

PS ctx technique

N° RG 21/02120 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVD2E

N° MINUTE : 10

Requête du :
24 Août 2021

JUGEMENT
rendu le 30 Septembre 2025
DEMANDERESSE

Madame [M] [I],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Mme [G] [I] munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

[7] [Localité 10],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [U] [R] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame DELARUE, Assesseur
Madame SORDET, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier

DEBATS

A l’audience du 24 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [M] [I], née le 1er janvier 1956, a fait une demande auprès de la [9] [Localité 10], le 30 novembre 2020, aux fins d'obtenir le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et la CMI inclusion mention invalidité).

Par décision du 9 février 2021, la [4] a rejeté ces demandes au motif que le taux d'incapacité de Mme [I] est compris entre 50 et 79%, sans RSDAE.
,
A la suite de son RAPO déposé le 1er avril 2020, la [4] a confirmé le 27 juillet la décision de rejet.

Par courrier du 24 août 2021, Mme [I] a saisi le tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 24 juin 2025.

Mme [I] a comparu assistée de sa fille qui explique que sa mère, âgée de 69 ans, vit depuis 15 ans avec plusieurs pathologies : elle souffre, notamment, de diabète, de fatigue chronique ; d'insomnies. Elle ne marche que sur une distance de 50 mètres. L'AAH lui a été refusée en 2018 alors que le taux d'incapacité de 80% lui a été reconnu entre 2010 et 2016. Elle ne comprend pas comment on lui refuse maintenant l'AAH alors que son état, avec l'âge, ne fait que se dégrader.

Régulièrement représentée, la [7] [Localité 10] a déposé un argumentaire écrit qui a été développé oralement. Elle indique que Mme [I] a produit un Questionnaire médical qui est vide. La [6] a été contrainte de se référer au précédent de 2018. Il en ressort que Mme [I] reste autonome pour les actes essentiels de la vie quotidienne. Il convient de rejeter ses demandes.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.

MOTIFS
 
Règle de droit
 
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
           
  
-          Allocation aux adultes handicapés (AAH)
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) définie à l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.

Sur le taux d’IPP :

Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
 
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
 
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
 
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d'incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :
-          forme légère : taux de 1 à 15 % ;
-          forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
-          forme importante : taux de 50 à 75 % ;
-          forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
-          taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
 
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
-          un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
-          un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
 

En l'espèce, Mme [I] était âgée de 64 ans lors de sa demande en vue de bénéficier de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).

A l'appui de sa demande elle a joint un Certificat médical Cerfa, qui est un document essentiel pour l'attribution des allocations et prestations à la personne en situation de handicap par la [6].

Le certificat médical Cerfa, correspondant à la demande, soit du 16 novembre 2020, précise à l'initiative du docteur [P] [Y] les réponses suivantes :
« Depuis votre précédent certificat médical :
l'état de santé de … de votre patiente a t-il changé ? : nonles retentissements fonctionnels ou relationnels dans les différents domaines de la vie de votre patiente (mobilité, communication, cognition, entretien personnel, vie quotidienne et domestique, vie sociale et familiale, scolarité et emploi) ont-ils changé ?: nonLa prise en charge thérapeutique de votre patient (médicamenteuse, y comprisses conséquences ; médicales ou paramédicales , appareillage) a-t-elle été modifiée ? non 
Il est mentionné dans le formulaire du Questionnaire médical que si il a été répondu non aux trois précédentes questions, le médecin est autorisé à remplir une certificat médical simplifié. Ce qui a été fait mais ce qui contrainte la [6] à se référer au précédent, en l'espèce, celui réalisé le 29 mars 2018.

Or de l'examen du Questionnaire médical, tel qu'il a été communiqué par la [6], il résulte que Mme [I] présente un diabète de type 2, une rétinopathie diabétique qui a été opérée et une arthrose des mains, qu'elle subit une gêne notable dans le quotidien pour faire les courses et le ménage (ces actes n'entrent pas en ligne de compte pour la fixation du taux d'incapacité, c'est également le cas pour les déplacements à l'extérieur et préparer un repas). Elle marche sans aide technique. Ces éléments ne font pas apparaître de perte d'autonomie sur les actes essentiels de la vie quotidienne au sens du Guide barème, ce qui justifie l'application d'un taux compris entre 50 et 79%.

En effet, selon le guide barème, un « taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficiences sévères avec abolition d’une fonction ».

En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.

Après évaluation globale, l’équipe pluridisciplinaire a évalué un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% mais inférieur à 80% après avoir constaté que Mme [I] est autonome pour assurer son hygiène, s'habiller et se déshabiller, manger des aliments préparés, assurer l'élimination naturelle, s'orienter dans le temps et dans l'espace, se déplace à l'intérieur de son domicile. Toutes ces activités sont cochées en case A (A = Réalisé sans difficulté et sans aide) dans le formulaire de 2018.

Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».

Au vu des éléments du dossier il apparaît, qu’à la date de sa demande, le handicap de Mme [I] lui causait bien des troubles importants nécessitant des aménagements notables de sa vie quotidienne, sans, toutefois, porter atteinte à son autonomie individuelle.

En conséquence, Madame [M] [I] était bien atteinte, à la date de sa demande de compensation du handicap, d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, de sorte qu’elle n’était pas éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées à l’attribution d’un taux d’incapacitié supérieur ou égal à 80%, telle que l’AAH en l’absence de [11].

Par conséquent, c’est à bon droit que la [7] [Localité 10] a refusé l’attribution de l’allocation aux adultes handicapées à Mme [M] [I] par décision en date du 9 février 2021.

Sur la Restriction Substantielle et Durable à l'Accès à l'Emploi (RSDAE)

L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes
-          avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;
-         souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès  à l’emploi (RSDAE).
 
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
 
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
 
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel si elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
-          soit par des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, conformément à l'article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles ;
-          soit par des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui de charges disproportionnées ;
-          soit par des potentialités et savoir-faire adaptatifs de l’intéressé dans le cadre d’une situation de travail (réadaptation fonctionnelle, rééducation...).
 
La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
 
La notion d’emploi contenue dans la [11] se réfère à une situation d’activité professionnelle pouvant conférer à la personne les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. L’emploi fait ainsi référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
 
La circulaire du 27 octobre 2011 précise que la notion d’emploi vise non seulement l’accès à l’emploi, mais également le maintien dans cet emploi pendant une durée minimale nécessaire à une certaine stabilité de l’activité. Il est considéré que cette durée minimale ne peut être inférieure à deux mois, cette période correspondant généralement à la durée de la période d’essai d’un contrat de travail à durée indéterminée.

En l'espèce, Mme [I] ne présente aucun parcours professionnel. Elle est analphabète, ne semble ne savoir ni lire ni écrire.

La restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi doit être la conséquence directe et exclusive du handicap.

Or en l'espèce, il apparaît que les véritables obstacles à l'accès à l'emploi pour Mme [I] sont liés à l'absence de maîtrise de l'emploi, l'âge à la date de la demande, soit 64 ans, et l'absence d'expérience et de formation professionnelle. En outre, Mme [I] ne rapporte pas la preuve de ses démarches pour rechercher un emploi adapté ou aménagé en fonction de son handicap ou une formation.

Dès lors, il ressort des éléments précités que la [11], au sens des dispositions du code de la sécurité sociale, n'est pas caractérisée dans la situation de Mme [I]

 
-  Carte mobilité inclusion (CMI) mention « priorité » et mention « invalidité »
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % et la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.

La CMI mention « priorité » permet d'utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d'attente, ainsi que d'être prioritaire dans les files d'attente. Elle est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
 
La CMI mention « invalidité » permet d'utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d'attente, ainsi que d'être prioritaire dans les files d'attente. Elle permet également de bénéficier d’avantages fiscaux, de dispositions concernant les travailleurs handicapés et de réductions dans les transports. Elle est attribuée à toute personne ayant un taux d'incapacité permanente de 80 % et plus, ou étant invalide de 3e catégorie ou étant en groupe 1 ou 2 de la grille [3] (la grille [3] est utilisée dans le cadre d'une demande d'allocation personnalisée d'autonomie (Apa)).

En l'espèce, dès lors que Mme [M] [I] présente un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79%, elle ne peut prétendre au bénéfice de la CMI mention invalidité.

Sur les dépens

L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
 
Il y a lieu en conséquence de condamner Mme [M] [I], partie succombante, aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision, DECLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par Mme [M] [I] à l'encontre des décisions du 9 février 2021 et du 27 juillet 2021, la [5] ([4]) de [Localité 10] lui ayant refusé le bénéfice de l'AAH et de la CMI mention invalidité, au motif que son incapacité était comprise entre 50% et 79% sans Restriction substantielle d’accès à l’emploi ; DIT qu’à la date de la demande du 30 novembre 2020, Mme [M] [I] présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ainsi qu’une absence de la Restriction substantielle d’accès à l’emploi ; CONSTATE que Mme [M] [I] ne relevait pas de l’attribution de l’Allocation aux adultes handicapées ni de la CMI mention invalidité ; CONDAMNE Mme [M] [I] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 10] le 30 Septembre 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 21/02120 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVD2E

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [M] [I]

Défendeur : [8]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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