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TJ 78646, 26 sept. 2025, RG 25/00347


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Date
26/09/2025
Numéro
25/00347
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX MLJ JCP FOND
Type
other
Id
68dd76b3548223b2c7ab7bac

Texte de la décision

5,820 caractères

/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 4]
[Localité 6]

[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX02]

N° RG 25/00347 - N° Portalis DB22-W-B7J-S7EM

JUGEMENT

DU : 26 Septembre 2025

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. SOCIETE GENERALE

DEFENDEUR(S) :

[Z] [G] [D]

exécutoire
délivrée le
à :

expédition
délivrée le
à :

/

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT
DU 26 Septembre 2025

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT SIX SEPTEMBRE

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 27 Juin 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. SOCIETE GENERALE, agissant poursuites et diligences e ses représentants légaux,
inscrite au RCS de PARIS sous le n° 552 120 222 dont le siège social est [Adresse 5],

représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [Z] [G] [D]
Chez Mme [L] [U] [D] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI

Greffier signataire : Nadia CHAKIRI

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

[Z] [G] [D] a conclu avec la société SOCIETE GENERALE le 18 avril 2023 un contrat de compte bancaire de dépôt portant le numéro [XXXXXXXXXX01].

Par acte signifié le 8 avril 2025, la société SOCIETE GENERALE a fait assigner [Z] [G] [D] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation à lui payer au titre du solde débiteur de ce compte la somme de 10 173,87 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024 et la capitalisation des intérêts, outre sa condamnation à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

À l’audience, représentée par son avocat, la société SOCIETE GENERALE a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.

Bien qu’ayant été cité à étude, [Z] [G] [D] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

MOTIFS

L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

[Z] [G] [D] ayant laissé pendant plusieurs mois le compte de dépôt litigieux en situation de débit sans y effectuer les versements permettant d’y remédier, manquant ainsi gravement à son obligation de l’alimenter, la société SOCIETE GENERALE a été fondée à lui en notifier la résiliation par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 22 août 2024, les sommes en représentant le solde devenant exigibles et rendant cette société bien fondée à lui en réclamer paiement.

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

La société SOCIETE GENERALE a communiqué la lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure reçue le 28 décembre 2024 et l’historique de compte.

Il en résulte que [Z] [G] [D] doit être condamné à lui payer la somme de 10 173,87 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2024, et il y a lieu de préciser en application de l’article 1343-2 du code civil que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts.

Partie perdante au sens de l’article 696 du code civil, [Z] [G] [D] doit être condamné aux dépens.

Tenu aux dépens, [Z] [G] [D] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer la somme de 500 € à la société SOCIETE GENERALE.

Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE [Z] [G] [D] à payer à la société SOCIETE GENERALE au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX01] la somme de 10 173,87 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2024, les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, étant capitalisés et produisant eux-mêmes intérêts ;

CONDAMNE [Z] [G] [D] aux dépens ;

CONDAMNE [Z] [G] [D] à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU

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