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TJ 67437, 29 juill. 2025, RG 24/00095


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Date
29/07/2025
Numéro
24/00095
Lieu / cour
tj67437
Chambre
Chambre commerciale
Type
other
Id
68dd810a548223b2c7ac1242

Texte de la décision

8,146 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE

[Adresse 1]
[Localité 1]

Chambre Commerciale
Service du contentieux commercial

N° RG 24/00095 - N° Portalis DB2D-W-B7I-CMOZ

N° de minute : 25/00039

Copie délivrée à
Maître Jérôme CAEN de la SELARL CAEN ET KWIATKOWSKI (clex)
Maître Vincent CLAUSSE de la SELARL DIVALEX CONSEILS

le

République Française
Au nom du Peuple Français

- JUGEMENT -

du 29 Juillet 2025

DEMANDERESSE :

BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
prise en la personne de son représentant légal
sise [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Maître Jérôme CAEN de la SELARL CAEN ET KWIATKOWSKI, avocats au barreau de STRASBOURG

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [L]-[S]
dt. [Adresse 3] [Localité 3]

représenté par Maître Vincent CLAUSSE de la SELARL DIVALEX CONSEILS, avocats au barreau de SAVERNE

DÉBATS :

l’affaire étant en état d’être jugée, les parties présentes ont sollicité la mise en délibéré sans audience sur le fondement des articles 778 et 799 du Code de procédure civile et ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Juillet 2025

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 29 Juillet 2025,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Nathalie RONCHEWSKI, Présidente de la Chambre Commerciale, et par Catherine PICARD, Greffière, lors de la mise à disposition.

Exposé du litige
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a accordé son soutien financier à la SAS [...] sous forme d’un prêt d’un montant de 34.000 euros le 12 mars 2021 ainsi qu’un prêt d’un montant de 10.000 euros le 31 août 2022 ;
Ces prêts ont été respectivement garantis par l’engagement de caution personnelle de Monsieur [Z] [L]-[S] à hauteur de 11.900 euros par acte du 12 mars 2021 et 10.000 euros par acte du 31 août 2022 ;
La SAS [...] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 16 janvier 2024 ;
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a régulièrement déclaré sa créance le 7 février 2024 pour un montant de 26 679,76 € et mis en demeure la caution de faire face à ses engagements le 8 février 2024 ;
Par acte du 20 février 2024, la Banque populaire a fait citer M. [L]-[S] devant la chambre commerciale de ce tribunal aux fins de voir :
- Condamner Monsieur [L]-[S] à payer à la Banque populaire : la somme de 4.504,48 euros augmentée des intérêts au taux de 8.35% à compter du 8 février 2024, ainsi que la somme de 8.770,85 euros augmentée des intérêts au taux de 10% à compter du 8 février 2024 ;
- Le condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’a une indemnité de procédure de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Dire n’y avoir lieu à l’exclusion de l’exécution provisoire ;
M. [L] [S] soutient que lors de la souscription du prêt d’un montant de 34.000 euros, la banque a obtenu une garantie FRANCE ACTIVE à hauteur de 22.100 euros qui excède le montant de la dette de la société [...] si bien que le montant de la dette garantie par la caution ne saurait dépasser 3.948,21 euros ;
Il estime que la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE est engagée au motif que le prêt de 10.000 euros lui a été accordé alors même que sa situation personnelle était déjà compromise ;
En outre, le défendeur excipe de la disproportion manifeste de ses engagements en se fondant sur l’article 2299 du Code civil qui dispose que « le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier » ;
Enfin il soutient que la banque a manqué à son obligation de mise en garde sur les risques d’endettement de la caution au regard de ses revenus modestes et d’un patrimoine immobilier grevé d’un passif bancaire conséquent ;
Il conclut à la déchéance du droit de la banque à agir à son encontre à hauteur du préjudice subi par celle-ci ;
M. [L]-[S] a pris des conclusions tendant à voir :
- Dire et juger la demande irrecevable et mal fondée
- Débouter la BPALC de l’ensemble de ses demandes
- Condamner la demanderesse aux frais et dépens de la procédure
- Condamner la demanderesse à verser à la défenderesse la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’affaire a été mise en délibéré sans débats au 29 juillet 2025 à l’audience de mise en état du 26 juin 2025.

MOTIFS
Il est constant que la Banque populaire a accordé son soutien financier à la SAS [...] sous forme d’un prêt d’un montant de 34.000 euros le 12 mars 2021 ainsi qu’un prêt d’un montant de 10.000 euros le 31 août 2022 ; respectivement garantis par l’engagement de caution personnelle de Monsieur [L]-[S] à hauteur de 11.900 euros dans la limite de 35 % des sommes restant dues par acte du 12 mars 2021 et par le cautionnement de FRANCE ACTIVE GARANTIE à hauteur de 22 100 € et 10.000 euros par acte du 31 août 2022 ; que la SAS [...] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 16 janvier 2024 et que la banque a régulièrement déclaré sa créance le 7 février 2024 pour la somme de 26 679,76 € ; la mise en demeure délivrée à la caution le 8 février 2024 est restée vaine ;
La liquidation judiciaire entraine la déchéance du terme des prêts et l’exigibilité immédiate de la dette ;
Suivant décompte produit aux débats en date du 8 février 2024, la créance de la banque s’établit comme suit :
Au titre du prêt de 34 000 € n° 06021859
- Principal : 11 280,61 €
- Intérêts de 1,35 % au taux majoré de 7 points : 1 466,48 €
- Indemnité forfaitaire : 1 466,48 €
Total : 12 870,96 € ;
Au titre du prêt de 10 000 € n° 06078656
- Principal : 7 717,10 €
- Intérêts au taux de 3 % majoré de 7 points : 50,53 €
- Indemnité forfaitaire : 1 003,22 €
Total : 8 770,85 € ;
M. [L] [S] sur lequel repose la charge de la preuve de la disproportion éventuelle de ses engagements a renseigné une fiche patrimoniale au terme de laquelle il déclarait un salaire de 1 127 € certes modeste mais également la propriété d’une maison d’habitation d’une valeur nette estimée à 215 000 € ;
En tout état de cause son patrimoine lui permettait de faire face à ses engagements limités à 11 900 et 10 000 € au moment de leurs conclusions ;
Il ne peut être reproché à la banque d’avoir abusivement soutenu une activité qu’elle savait compromise alors que le prêt de trésorerie de 10 000 € a été accordé le 31 mai 2022 tandis que l’entreprise n’a été reconnue en cessation des paiements qu’à compter du 1er janvier 2023 ;
Les indemnités forfaitaires ressortent des conditions générales des prêts approuvées par la partie débitrice ;
Aucun manquement fautif caractérisé ne peut valablement être reproché à la banque ;
M. [L] [S] n’est tenu qu’à hauteur de 11 900 € dans la limite de 35 % de la somme de 12 870,96 € restant due soit 4 504,48 € compte tenu de la garantie FRANCE ACTIVE GARANTIE ;
Ses engagements couvrent le principal, les frais et intérêts de sorte qu’il sera condamné au paiement de la somme de 4 504,48 € portant intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024, date de la mise en demeure ;
S’agissant du cautionnement consenti en garantie du prêt de 10 000 €, M. [L] [S] sera condamné au paiement de la somme de 8 770,85 € portant intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024 ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BPALC les frais irrépétibles de l’article 700 du CPC ;
Il y a lieu de lui allouer à ce titre une indemnité de 800 € ;
L’exécution provisoire est de droit ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort ;
CONDAMNE M. [Z] [L] [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE les sommes de :
- 4 504,48 € portant intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024, date de la mise en demeure
- 8 770,85 € portant intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024
dans la limite des cautionnements consentis ;
CONDAMNE M. [L] [S] au paiement d’une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE M. [L] [S] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

La greffière La présidente

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