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TJ 06088, 30 sept. 2025, RG 25/04233


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Date
30/09/2025
Numéro
25/04233
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
68dd82a3548223b2c7ac2918

Texte de la décision

4,102 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025

Service du surendettement

[T] c/ [C]

MINUTE N°
DU 30 Septembre 2025

N° RG 25/04233 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QXCV

Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
à Me ROUILLOT
le
DEMANDERESSE:

CREANCIERE :

Madame [M] [T] veuve [B]
Résidence St Jean Baptiste
3 Av Antoine Veran
06100 NICE
comparante en personne

DEFENDERESSE:

DEBITRICE :

Madame [N] [C]
180 avenue de Pessicart
Parc Montobello 06100 NICE
comparante en personne assistée de Maître Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Michela BOSETTI, avocate au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 1er août 2025, Madame [M] [B] née [T] a été déclaré recevable en sa demande tendant à bénéficier d’une procédure de surendettement.

Par courrier du 29 août 2025, enregistrée au greffe du service du surendettement du Tribunal Judiciaire de Nice, la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a sollicité du juge des contentieux de la protection chargé du surendettement, la suspension de la procédure d’expulsion du logement de la débitrice.

Madame [M] [Y] veuve [B] et sa bailleresse créancière Madame [N] [C] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 23 septembre 2025.

A l’audience du 23 septembre 2025,

Madame [M] [Y] veuve [B] a indiqué avoir formulé une demande de logement social. Elle souhaite quitter le logement lorsqu’elle aura trouvé une solution pour se reloger. Elle indique percevoir 808 euros de retraite outre les APL qui sont directement versées à la bailleresse.

Madame [N] [C] assistée de son conseil a aux termes de ses conclusions visées à l’audience entendu s’opposer à la demande au motif que la dette locative augmente en l’état de l’absence de règlement réalisé par la débitrice et sollicité 1000 euros au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DECISION

La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, est susceptible d’appel selon l’article R. 722-10 du code de la consommation.

Selon les dispositions de l’article L. 722-7 du code de la consommation, en cas d’urgence, le débiteur peut saisir le juge aux fins de suspension des mesures d’expulsion de son logement.

En l’espèce, il convient de relever que la dette locative augmente de manière constante s’élevant à la somme de 17359,86 euros selon décompte actualisé au 21 septembre 2025.

Madame [M] [Y] veuve [B] ne verse pas aux débats le montant de ses revenus. Il apparaît qu’elle n’a procédé à aucun versement spontané de sorte que le loyer courant n’est pas réglé.

Dès lors la demande de suspension des mesures d’expulsion sera rejetée.

Au vu de la nature du contentieux, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande tendant à la suspension des mesures d’expulsion ;

DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;

REJETTE la demande de Madame [N] [C] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor.

LA GREFFIERE LA JUGE

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