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TJ 76351, 29 sept. 2025, RG 25/00308


Vérifier : TJ 76351, 29 sept. 2025, RG 25/00308 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/09/2025
Numéro
25/00308
Lieu / cour
tj76351
Chambre
Civil JCP PROCEDURE ORALE
Type
other
Id
68dd91dd548223b2c7ad2103

Texte de la décision

13,265 caractères

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025

Minute :
N° RG 25/00308 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GZ3H
NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

DEMANDERESSE :

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis 1-3 Avenue Francois Mitterrand - 93200 SAINT DENIS

Représentée par Me Hadda ZERD de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, Avocats au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [I]
né le 07 Février 1988 à MONT SAINT AIGNAN (76132), demeurant 33 Rue Juliette Dodu - 76620 LE HAVRE

Non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 23 Juin 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire

en premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé conclu en la forme électronique en date du 9 janvier 2023, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, ayant changé sa dénomination sociale en LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a consenti à Monsieur [V] [I] un prêt personnel d’un montant de 21 500 €, remboursable en 60 mensualités de 410,23 € (hors assurance), au taux débiteur fixe de 5,15 % et au TAEG de 5,59 %.

Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [I] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous 15 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juin 2024. La déchéance a été prononcée et notifiée à Monsieur [I] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 septembre 2024.

Cette mise en demeure étant restée sans effet, par acte du 18 mars 2025, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [I] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de :

- condamner Monsieur [I] à lui payer la somme principale de 21 034,61 €, avec intérêts au taux contractuel de 5,15 % sur la somme de 19 480,01 € à compter du 21 octobre 2024,
A titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation du contrat de prêt et, en conséquence, condamner Monsieur [I] à lui payer la somme principale de 21 034,61 € avec intérêts au taux contractuel de 5,15 % sur la somme de 19 480,01 € à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner en tous les dépens.

A l’audience du 23 juin 2025, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE était représentée par Maître BADINA, substituée par Maître ZERD, qui a déposé son dossier.

Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.

Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à :

- l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
- la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur,
- la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d'information à l'article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
- la réduction de l'indemnité conventionnelle,
- la suppression de l'intérêt au taux légal,

La banque fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion, ni de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, que le contrat de crédit comporte une mention pré-remplie de l’accomplissement des obligations du prêteur et qu’elle s’en rapporte sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et la suppression de l’intérêt au taux légal ou sa majoration.

Monsieur [I], cité par procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
- ou le premier incident de paiement non régularisé,
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement est intervenu le 30 mars 2024. La demanderesse, qui a assigné le 18 mars 2025, a agi dans le délai biennal de l’article L. 311-52 du code de la consommation. Son action est donc recevable.

Sur la demande en paiement

L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Ainsi, il appartient au prêteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.

A l’appui de ses prétentions, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit la liasse contractuelle, la FIPEN, l’offre de crédit, l’assurance emprunteur document d’information, la fiche conseil assurance, la notice d’assurance, le bordereau de rétractation, la fiche de dialogue, le mandat SEPA, l’enveloppe de preuve de signature électronique, l’attestation Arkhineo, l’attestation LSTI, le tableau d’amortissement, le détail de la créance, l’historique de compte, les mises en demeure, les justificatifs d’identité, de domicile et de solvabilité, la preuve de consultation FICP, l’historique de compte simplifié et le PV de changement de dénomination sociale.

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

- Sur le devoir d'explication

L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que : « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à

l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'État.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5. »

L’article L. 312-14 du code de la consommation dispose que : « Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur »

En l'espèce, le prêteur ne justifie pas de l'accomplissement de son obligation d'explication par une attestation spécifique, signée de l’emprunteur, la remise à ce dernier de la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée lors de la souscription du contrat, si elle participe au devoir d'information de la banque, étant indépendante de l'obligation de fournir des explications pertinentes et personnalisées. De même la vérification de la solvabilité de l’emprunteur ne saurait se substituer à l'obligation faite au prêteur de lui apporter les explications lui permettant d'apprécier si le crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et de l’informer sur les conséquences d'une défaillance de sa part.

Le prêteur encourt donc la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat pour ce motif.

Le prêteur est donc intégralement déchu du droit aux intérêt conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat pour ce motif, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d'office tendant aux mêmes fins.

Sur les sommes dues

Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts.

Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d'assurer l'effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.

Une telle sanction n'apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.

La créance du demandeur s'établit donc comme suit selon le décompte expurgé des intérêts, primes et autres pénalités en date du 6 février 2025 :

Capital versé
25 00,00 euros
Sous déduction des versements depuis l'origine (Monsieur [I] n’ayant pas souscrit à l’assurance)
3 795,62 euros
TOTAL
17 704,38 euros

Monsieur [I] est donc condamné au paiement de la somme de 17 704,38 euros au titre du contrat de prêt personnel en date du 9 janvier 2023.

Par ailleurs, afin d'assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Monsieur [I], partie perdante, est condamné aux dépens de la présente instance.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

L’équité commande de condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 400€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur le contrat de prêt personnel souscrit le 9 janvier 2023 par Monsieur [V] [I] ;

CONDAMNE Monsieur [V] [I] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 17 704,38 euros (dix-sept mille sept cent quatre euros et trente-huit centimes) au titre du capital restant dû de ce prêt, sans intérêts ;

DEBOUTE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Monsieur [V] [I] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [V] [I] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé le 29 SEPTEMBRE 2025.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE

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