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TJ 76351, 29 sept. 2025, RG 25/00327


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Date
29/09/2025
Numéro
25/00327
Lieu / cour
tj76351
Chambre
Civil JCP PROCEDURE ORALE
Type
other
Id
68dd91df548223b2c7ad212b

Texte de la décision

7,198 caractères

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025

Minute :
N° RG 25/00327 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G2CQ
NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

DEMANDERESSE :

S.A. GALIAN - SMABTP (anciennement GALLIAN ASSURANCES), dont le siège social est sis 89, rue de la Boétie - 75008 PARIS

Représentée par Me Christophe OHMER, Avocat au barreau de LYON substitué par Me Amandine DOMINGUES de la SCP DPCMK, Avocats au barreau du HAVRE

DÉFENDERESSE :

Madame [X] [I]
née le 26 Août 1975 à NANTERRE (92000), demeurant 19, rue Jemmapes - 76600 LE HAVRE

Non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 23 Juin 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire

en dernier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 30 juillet 2020, la SCI DU PLANTEUR a donné à bail à Madame [X] [I] un logement 2 rue Pierre BUDIN à CHAUMONT EN VEXIN (60240), moyennant un loyer mensuel initial de 550 € et 20 € de charges.

La locataire a quitté le logement le 11 septembre 2023. Un état des lieux de sortie a été réalisé à cette date démontrant le mauvais état du logement alors qu’il était en bon état lors de son entrée dans les lieux. Une mise en demeure lui a été adressée le 26 septembre 2023 lui demandant de régler la somme de 11 525€ sans succès. La société GALLIAN ASSURANCES a alors indemnisé la bailleresse au titre de sa police d’assurance à hauteur de 6 451,50 €.

Par exploit du commissaire de justice en date du 20 mars 2025, la société GALIAN-SMABTP a fait assigner Madame [I] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de condamner Madame [I] à lui payer les sommes suivantes :
* 6 451,50 euros représentant les arriérés locatifs ainsi que les détériorations locatives outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
* 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
* les entiers dépens et ses suites, en ce compris les frais liés à la procédure d’exécution forcée,

A l’audience du 23 juin 2025, la société GALIAN-SMABTP était représentée par Maître [D] [U] lui-même substitué par Maître DOMINGUES qui a maintenu ses demandes telles qu’exposées dans l’acte introductif d’instance.

Madame [I], citée à l’étude, n’est ni présente ni représentée.

Un décompte actualisé a été demandé et a été produit en cours de délibéré par courrier reçu le 7 août 2025 portant la créance à la somme de 11 632,70€ à la sortie de la locataire.

La décision a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande

Au vu des deux quittances subrogatives, la société GALIAN-SMABTP justifie être subrogée dans les droits de la bailleresse pour le paiement des dégradations qu'elle a été amenée à garantir à hauteur totale de 6 451,50 €.

Son action est donc recevable.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, Madame [I] est rentrée dans les lieux le 30 juillet 2020 et les a restitués les 11 septembre 2023. Pendant ces 3 ans d’occupation et à la lecture comparative des états des lieux d’entrée et de sortie, il s’avère que Madame [I] n’a pas entretenu le logement au contraire même l’a détérioré.

A son départ, il restait des vêtements et des déchets à retirer. Un bon nombre d’éléments était hors service y compris l’électroménager. Des radiateurs ont été arrachés du mur et des trous apparaissent dans les murs au vu des photographies accompagnant le constat. L’appartement a été laissé dans un état de saleté important.

Au vu de la facture de l’entreprise ECSISTEM PROF, l’appartement était intégralement à refaire. Selon le décompte locatif versé en date du 26 juin 2025, la locataire reste devoir à la bailleresse la somme de 11 632,70 €, dépôt de garantie déduit. L’assureur GALIAN justifie avoir versé à la bailleresse la somme de 6 451,50 € selon son propre décompte en date du 11 septembre 2023 pour la remise en état de l’appartement.

Madame [I] reste donc débitrice auprès de l’assureur de la somme de 6 451,50 euros au titre des réparations locatives.

Madame [I] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de la condamner à payer cette somme à la défenderesse avec intérêts de droit à compter de la signification de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Madame [I], partie perdante, est condamnée aux dépens de la présente instance.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Madame [I] est condamnée à verser à la société GALIAN-SMABTP la somme de 400 €.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE Madame [X] [I] à payer à la société GALIAN-SMABTP la somme de 6 451,50 euros (six mille quatre cent cinquante et un euros et cinquante centimes) au titre des réparations locatives payées par l’assureur pour le logement donné à bail avec intérêts de droit à compter de la signification de la décision ;

CONDAMNE Madame [X] [I] à payer à la société GALIAN-SMABTP la somme de 400 euros (quatre cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société GALIAN-SMABTP de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Madame [X] [I] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé le 29 SEPTEMBRE 2025.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE

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