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TJ 73011, 23 sept. 2025, RG 25/00305


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Date
23/09/2025
Numéro
25/00305
Lieu / cour
tj73011
Chambre
3e ch. REFERES PAF
Type
other
Id
68dd9740548223b2c7ad7e68

Texte de la décision

6,616 caractères

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

JUGEMENT DU 23/09/2025

N° RG 25/00305 - N° Portalis DB2O-W-B7J-C3X2 N° MINUTE : 25/00099

DEMANDEUR(S) :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5], représenté par son syndic la SAS MOUNTAIN COLLECTION IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Julien CAPDEVILLE de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : [...], vice-président
assisté lors des débats de [...] et de la mise à disposition au greffe de [...], greffières

Débats : en audience publique le : 12 Août 2025

Décision Rendue par défaut, selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort le 23 Septembre 2025

Exécutoire délivré le : 23/09/2025 à Me CAPDEVILLE
EXPOSE DU LITIGE :

M. [V] [H] est propriétaire du lot 149 au sein de de l’immeuble en copropriété [Adresse 6].

Par courrier recommandé du 7/2/2025, le syndic par la voie de son conseil a mis en demeure M. [H] de régler la somme de 2 573,32 euros correspondant à un arriéré de charges et aux frais de relance.

Par acte de commissaire de justice du 24/7/2025, le syndicat des copropriétaires a assigné selon la procédure accélérée au fond M. [V] [H] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de paiement de la somme de 3 528,03 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’acte au titre des charges, de 180 € au titre des frais nécessaires déjà exposés, de 380 € à titre de dommages et intérêts et de 720 € sur le fondement de l’article 700 du cpc.

A l’audience du 12/8/2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] a repris ses demandes et M. [V] [H] n’a pas comparu, à l’issue de quoi le jugement a été mis en délibéré pour être rendu ce jour.

MOTIFS :

Sur la demande en paiement

Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, “les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. (...)”

De plus, l’article 10-1 de la même loi prévoit que “par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur (...)”.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de sa créance par les justificatifs de la propriété de M. [H], des délibérations d’assemblée générale ayant adopté les budgets des périodes concernées et par les relevés de compte correspondants, comprenant des arriérés de charges ainsi que des frais de mise en demeure dont la facturation est conforme aux termes du contrat de syndic produit et à l’article 10-1 précité.
Par conséquent, il y aura lieu de condamner M. [V] [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale réclamée, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24/7/2025.
Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts à raison du retard dans le paiement d’une obligation d’argent ne consiste que dans l’intérêt aux taux légal, sauf dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire en réparation d’un préjudice indépendant de ce retard causé de mauvaise foi.
En l’espèce, le seul fait d’être resté taisant aux demandes de paiement ne constitue pas un comportement abusif occasionnant un préjudice distinct du retard de paiement.
Par conséquent, la demande en dommages et intérêts sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514-1, alinéa 1er, du code de procédure civile, “le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.”
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit est n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’elle sera ordonnée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En application de l’article 700 du cpc, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

M. [H], partie succombante, est ainsi tenu aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile attestée par la facture produite.
PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire d’Albertville, après débats publics, par jugement rendu par défaut en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [V] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] la somme de 3 708,03 €, outre intérêts au taux légal à compter du 24/7/2025, au titre des charges impayées et frais de relance jusqu’au 1/7/2025 inclus ;

REJETTE la demande en dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [V] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] la somme de 720 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

CONDAMNE M. [V] [H] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025, la minute étant signée par [...], président, et [...], greffière.

La greffière, Le président,

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