TJ 05061, 2 sept. 2025, RG 25/00106
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE GRENOBLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 Septembre 2025
N°
N° RG 25/00106 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C3NE
PRESIDENT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice-présidente du tribunal judiciaire de Gap
GREFFIER : Vincent DEVINEAUX, présent lors des débats et du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du Premier Juillet deux mil vingt cinq, le conseil des demandeurs a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffece jour, deux Septembre deux mil vingt cinq.
DEMANDEURS :
Madame [R] [K] épouse [S]
née le 26 Novembre 1984 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [V] [S]
né le 06 Novembre 1978 à [Localité 2] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDERESSES :
Société SELARLU [U] mandataire judiciaire, représentée par Maître [E] [U], en qualité de mandataire judiciaire au redressement de la Société THERMICONSEIL France, société à responsabilité limitée unipersonnelle, au capital social de 27.000 €, inscrite au RCS de Lyon sous le n° 510 888 621, ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES représentée par Maître [A] [B] et Maître [I] [P], en qualité d’administrateur judiciaire au redressement de la Société THERMICONSEIL France, société à responsabilité limitée unipersonnelle, au capital social de 27.000 €, inscrite au RCS de Lyon sous le n° 510 888 621, ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Société QBE EUROPE SA/NV inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 842 689 556, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, en sa qualité d’assureur de la société SEF (Contrat Cuve entreprise de Construction n°031 00112025)
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Copies et exécutoires délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap le 23 avril 2024, ayant ordonné une expertise et désigné M. [D] [N] pour y procéder,
Vu les assignations délivrées par Mme [R] [K] épouse [S] et M. [V] [S] les 11 et 12 juin 2025 à la société Qbe Europe Sa/Nv prise en sa qualité d’assureur de la société Sef , à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle, ci-après Selarlu, [U], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la Sarlu Thermiconseil France et à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée, ci-après Selarl, Aj Partenaires, prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la Sarlu Thermiconseil France aux fins d’étendre à leur encontre les opérations d’expertise,
Vu l’absence de constitution et de comparution des défenderesses,
En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’extension de la mesure d’expertise à une nouvelle partie
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.”
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Les pièces produites aux débats démontrent que la Sarl Thermiconseil France, qui a réalisé le diagnostic technique et accompagné les époux [S] dans la maîtrise d’ouvrage de leurs travaux de rénovation énergétique, a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire depuis le jugement du 29 mai 2024, la Selarl Aj Partenaires et la Selarlu [U] ayant respectivement été désignées en qualité d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire (pièces 3, 4 et 17 du demandeur).
Par ailleurs, la société Sarl Sef (Solutions énergétiques de France), qui a effectué l’installation de chauffage et du chauffe-eau thermodynamique est assurée par la société Qbe Europe Sa/Nv (pièces 2, 5 et 18 du demandeur).
Il ressort de l’ensemble de ces élements que les requérants, ont intérêt à ce que les parties défenderesses soient appelées en cause.
Ainsi, en l’état des éléments versés aux débats, des désordres dénoncés et de l’expertise en cours, il échet de faire droit à la demande d’extension de la mesure d’expertise à la société Qbe Europe Sa/Nv, à la Selarlu [U] et à la Selarl Aj Partenaires qui répond à l’intérêt et au motif légitime des articles susvisés.
2. Sur les demandes annexes
Compte tenu de la nature de la demande, Mme [R] [K] épouse [S] et M. [V] [S] conserveront la charge des dépens de la présente instance, le juge des référés n’ayant pas la faculté de les réserver.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une extension de la mission confiée à M. [D] [N] selon ordonnance de référé en date du 23 avril 2024 (n° RG 23/212 – minute 66/2024), en la rendant commune et opposable à la société Qbe Europe Sa/Nv prise en sa qualité d’assureur de la société Sef (Solutions énergétiques de France), à la Selarlu [U] prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Thermiconseil France et à la Selarl Aj Partenaires prise en sa qualité d’admninistrateur judiciaire de la Sarl Thermiconseil France qui seront appelées aux opérations d’expertise qui leurs seront opposables à compter de la présente ordonnance,
DISONS que la société Qbe Europe Sa/Nv prise en sa qualité d’assureur de la société Sef, à la Selarlu [U] prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Thermiconseil France et à la Selarl Aj Partenaires prise en sa qualité d’admninistrateur judiciaire de la Sarl Thermiconseil France devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles,
CONDAMNONS Mme [R] [K] épouse [S] et M. [V] [S] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 02 Septembre 2025.
Le Greffier, La Juge des Référés,
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