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TJ 05061, 9 sept. 2025, RG 25/00061


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Date
09/09/2025
Numéro
25/00061
Lieu / cour
tj05061
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
68dd9742548223b2c7ad7ebe

Texte de la décision

9,030 caractères

COUR D’APPEL DE GRENOBLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 Septembre 2025

N°

N° RG 25/00061 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C2OW

PRESIDENT : Denis WEISBUCH, président du tribunal judiciaire de Gap

GREFFIER : Vincent DEVINEAUX, présent lors des débats et du prononcé

DEBATS :

A l’audience publique du dix Juin deux mil vingt cinq, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, neuf Septembre deux mil vingt cinq.


DEMANDEURS :

Madame [B] [Y] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1] (59)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Tous deux représentés par Maître Mike BORNICAT de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES

DEFENDERESSE :

S.A. CARDIF ASSURANCE VIE dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Jean-françois CLEMENT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et maitre Véronique FONTAINE de la SCP BCF AVOCATS, Barreau de LYON

Copies et exécutoires délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 2] laissant pour recueillir sa succession :
- Mme [Z] [D], son conjoint survivant,
- Mme [B] [Y], épouse [X], sa fille issue d’une précédente union,
- M. [K] [Y], son fils issu d’une précédente union,
- M. [K] [Y], son fils issu d’une précédente union,
- M. [S] [Y], son fils issu d’une précédente union,
- M. [P] [Y], son fils issu d’une précédente union, depuis décédé laissant pour lui succéder Mme [B] [E], son conjoint survivant, et ses trois enfants, Mme [U] [Y], M. [H] [Y] et M. [O] [Y],
- M. [I] [Y], son fils issu de l’union ayant existée entre le défunt et le conjoint survivant,
- ses petits-enfants Mme [R] [W], Mme [F] [W], Mme [G] [W], Mme [C] [W], Mme [A] [W], venant en représentation de Mme [V] [Y], leur mère, fille du défunt décédée à [Localité 2] le [Date décès 2] 2002.

M. [J] [Y] était titulaire d’un contrat d’assurance-vie n° 6555582 auprès de la société anonyme, ci-après Sa, Cardif Assurance Vie.

Mme [Z] [D] détient un contrat d’assurance-vie Mp Privilège n° 3304928 auprès de la la Sa Cardif Assurance Vie.

Par mail du 12 mars 2025, la Sa Cardif Assurance Vie a refusé de communiquer le contrat d’assurance-vie n° 6555582 pour des raisons de confidentialité à Mme [B] [Y], épouse [X], et à M. [K] [Y].

Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025, Mme [B] [Y], épouse [X], et M. [K] [Y] ont fait assigner en référé la Sa Cardif Assurance Vie.

Aux termes de cette assignation, Mme [B] [Y], épouse [X], et M. [K] [Y] demandent à la présente juridiction de :
- se déclarer compétente pour connaître de leurs demandes,
- condamner la Sa Cardif Assurance Vie à communiquer aux demandeurs les contrats d’assurance-vie n° 6555582 et Mp Privilège n° 3304928 avec précision de la clause bénéficiaire ainsi que le détail des versements de primes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir,
- condamner la société Cardif Assurance Vie aux entiers dépens et à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter toute demande plus ample ou contraire.

Par conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2025, la Sa Cardif Assurance Vie demande à la présente juridiction de :
- autoriser la Cardif Assurance Vie à communiquer les éléments afférents aux deux contrats d’assurance-vie souscrits par M. [J] [Y] et Madame [Z] [D], épouse [Y], ainsi que le détail des versements des primes d’assurance,
- débouter les demandeurs de leur demande d’astreinte,
- débouter les demandeurs de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- laisser à chaque partie la charge des dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la compétence

En l’espèce, Mme [B] [Y], épouse [X], et M. [K] [Y] sollicitent que la présente juridiction se déclare compétente pour connaître de leur demande.

La Sa Cardif Assurance Vie ne remet pas en cause la compétence de la présente juridiction.

En conséquence, il y aura lieu de déclarer la présente juridiction compétente pour connaître des demandes.

2. Sur la demande de communication et d’astreinte

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Par ailleurs, les héritiers réservataires bénéficient d’une action fondée sur l’article L. 132-13, alinéa 2, du code des assurances aux fins de rapport à succession ou de réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant d’une assurance-vie dès lors que les sommes versées par ce dernier à titre de primes ont été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

De plus, si les sociétés d’assurances sont tenues au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par leurs adhérents, elles peuvent néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.

En l'espèce, Mme [B] [Y], épouse [X], et M. [K] [Y], en leur qualité d’héritiers réservataires, souhaitent que les primes versées par M. [J] [Y] soient réintégrées à sa succession.

Ils disposent, dès lors, d’un motif légitime pour demander à la Sa Cardif Assurance Vie la communication dudit contrat, précisant la clause bénéficiaire, ainsi que le détail des versements de primes d’assurances.

Par ailleurs, ils allèguent que leur père a intégralement payés les primes du contrat d’assurance-vie de Mme [Z] [D].

Toutefois, ils ne sont pas héritiés réservataires de celle-ci, pour être nés d’une précédente union de leur père, et ne disposent donc d’aucun motif légitime à se voir communiquer ledit contrat d’assurance-vie, ne pouvant agir sur le fondement de l’article L. 132-13, alinéa 2, du code des assurances.

De plus, la production d’un tel contrat et du détail des versements des primes d’assurances ne permettrait pas de déterminer la provenance des fonds ayant permis le paiement desdites primes et ainsi de caractériser le détournement de l’actif successoral dont ils se prévalent.

Ainsi, la Sa Cardif Assurance Vie ne saurait être autorisée à communiquer le contrat d’assurance-vie de Mme [Z] [D].

En conséquence, Mme [B] [Y], épouse [X], et M. [K] [Y] seront déboutés de leur demande tendant à ordonner la communication du contrat d’assurance-vie Mp Privilège n° 3304928 souscrit par Mme [Z] [D], précisant la clause bénéficiaire, ainsi que le détail des versements des primes.

Il sera néanmoins ordonné la communication par la Sa Cardif Assurance Vie du contrat d’assurance-vie n° 6555582 souscrit par M. [J] [Y], précisant la clause bénéficiaire, ainsi que le détail des versements des primes d’assurance.

En revanche, il n'y a pas lieu d'ordonner cette communication sous astreinte par jour de retard, dès lors que la Sa Cardif Assurance Vie ne s'oppose pas à cette mesure sous réserve qu'elle soit judiciairement ordonnée.

2. Sur les demandes annexes

Compte tenu de la nature de la demande, aucune partie ne peut être considérée comme étant perdante. Dès lors, Mme [B] [Y], épouse [X], et M. [K] [Y] conserveront la charge des dépens de l’instance.

Pour la même raison, la demande de Mme [B] [Y], épouse [X], et de M. [K] [Y], fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;

DECLARONS la présente juridiction compétente ;

DEBOUTONS Mme [B] [Y], épouse [X], et à M. [K] [Y] de leur demande de communication du contrat d’assurance-vie Mp Privilège n° 3304928 souscrit par Mme [Z] [D], précisant la clause bénéficiaire, ainsi que le détail des versements des primes ;

ORDONNONS à la Sa Cardif Assurance Vie de communiquer à Mme [B] [Y], épouse [X], et à M. [K] [Y] le contrat d’assurance-vie n° 6555582 souscrit par M. [J] [Y], précisant la clause bénéficiaire, ainsi que le détail des versements des primes d’assurance ;

DEBOUTONS Mme [B] [Y], épouse [X], et à M. [K] [Y] de leur demande d'astreinte ;

DEBOUTONS Mme [B] [Y], épouse [X], et à M. [K] [Y] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Mme [B] [Y], épouse [X], et à M. [K] [Y] aux entiers dépens de la présente instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 Septembre 2025.

Le greffier Le président

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