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TJ 73011, 23 sept. 2025, RG 25/00280


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Date
23/09/2025
Numéro
25/00280
Lieu / cour
tj73011
Chambre
3e ch. REFERES PAF
Type
other
Id
68dd9753548223b2c7ad8054

Texte de la décision

7,504 caractères

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23/09/2025

N° RG 25/00280 - N° Portalis DB2O-W-B7J-C3TB N° MINUTE : 25/00188

DEMANDEUR(S) :

S.C.I. KAT
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Nathalie VIARD de la SELARL VIARD HERISSON GARIN, avocat au barreau d’ALBERTVILLE

DÉFENDEUR(S) :

S.A. BANQUE DE SAVOIE, assureur de M. [P] [J]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante

Société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société ETANCHEITE DES 2 SAVOIE
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Anne-marie LAZZARIMA, administrateur du cabinet de Me COUTIN, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocat plaidant aux barreaux de l’Ain et de Lyon

Société CHARPENTE DE LA BELLE ETOILE
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante

Société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société BEN ABDALLAH
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me MORARDET VALLET substituant Me Paul SALVISBERG de la SELARL PADZUNASS SALVISBERG ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Isabelle VIEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON

Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, assureur de la SARL TECHMOBAT
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Julien CAPDEVILLE de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE

Compagnie d’assurance SMABTP, assureur de la société CHARPENTE DE LA BELLE ETOILE
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Christophe THILL substituant Me Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY

INTERVENANT(S) VOLONTAIRE(S) :

S.A. BPCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [P] [J], entrepreneur individuel
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Me MOLLARD substituant Me Laure COMBAZ de la SELARL Cabinet COMBAZ, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des référés : [...], vice-président
assisté lors des débats de [...] et de la mise à disposition au greffe de [...], greffières

Débats : en audience publique le : 12 Août 2025

Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 23 Septembre 2025

Exécutoire délivré le : 23/09/2025 à Mes VIARD, SALVISBERG, CAPDEVILLE, LE RAY, LAZZARIMA, COMBAZ

Vu l’ordonnance du 26/7/2024 (RG N° 24/265) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville saisi par la S.C.I. KAT ayant :

- désigné M. [V] [H] en qualité d’expert judiciaire aux fins de se prononcer sur les désordres affectant les travaux d’extension du bâtiment de la S.C.I. KAT visé par le rapport du cabinet Polyexpert du 2/1/2024 et le constat de commissaire de justice du 23/4/2024, au contradictoire de la S.A.S. TECH MO BAT, de la S.A.S. ED2S (ETANCHEITE DES 2 SAVOIE) et de M. [P] [J] ;
- enjoint sous astreinte la S.A.S. ED2S (ETANCHEITE DES 2 SAVOIE) et de M. [P] [J] de produire les polices d’assurance couvrant leur responsabilité à la date d’ouverture des chantiers et de l’assignation ;

Vu la note d’expertise du 10/1/2025 transmise aux parties demandant notamment l’appel en cause de l’assureur de M. [P] [J] et de la société CHARPENTE DE LA BELLE ETOILE ;

Vu les actes de commissaire de justice signifiés les 8/7, 15/7 et 17/7/2025 par lesquels la S.C.I. KAT a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville, afin de leur voir étendre la mission d’expertise sus-visée :
- la S.A. QBE EUROPE en tant qu’assureur de la société ED2S (ETANCHEITE DES 2 SAVOIE) et d’assureur de la S.A.R.L. BEN ABDALLAH ;
- la compagnie L’AUXILIAIRE en tant qu’assureur de la S.A.R.L. TECHMOBAT ;
- la Banque de Savoie en tant qu’assureur de M. [P] [J] ;
- l’E.U.R.L. CHARPENTE DE LA BELLE ETOILE ;
- la SMABTP en tant qu’assureur de cette dernière ;

Vu les protestations et réserves d’usages formulées par la compagnie L’AUXILIAIRE, assureur de la S.A.R.L. TECHMOBAT, la S.A. QBE EUROPE en tant qu’assureur de la société ED2S et de la S.A.R.L. BEN ABDALLAH, la SMABTP en tant qu’assureur de l’E.U.R.L. CHARPENTE DE LA BELLE ETOILE et par la société BPCE IARD intervenant volontairement en tant qu’assureur de M. [P] [J] pour lequel elle déclare que la Banque de Savoie n’a eu qu’un rôle d’intermédiaire en assurance ;

Vu le désistement du conseil de la S.C.I. KAT à l’égard de la Banque De Savoie en considération de l’intervention volontaire de la BPCE IARD ;

Vu l’affaire retenue à l’audience du 12/8/2025 et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

SUR CE

L’article 331 du code de procédure civile énonce qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'etablir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner une mesure d'instruction.

En l’espèce, il est constant que les parties en cause ont un lien avec les parties initiales en tant qu’assureur ou sont des intervenants à la construction dont le lien avec les désordres doit être examiné par l’expert selon ses premières analyses.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande tout en mettant hors de cause la Banque de Savoie qui n’est pas l’assureur de M. [J] et pour laquelle le demandeur se désiste.

Par ailleurs, l’expert estimant ses débours à tarifer à un montant de 9 500 €, une consignation complémentaire doit être ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Nous, [...], statuant publiquement en matière de référés, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONSTATONS le désistement d’instance de la S.C.I. KAT à l’égard de la S.A. BANQUE DE SAVOIE ;

METTONS en conséquence cette dernière hors de cause ;

DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la S.A. BPCE IARD en tant qu’assureur de M. [P] [J] ;

DISONS que la mission confiée à l’expert par l’ordonnance de référé de céans rendue le 26/7/2024 (RG N° 24/265) doit désormais se poursuivre au contradictoire de :
- la S.A. QBE EUROPE en tant qu’assureur de la société ED2S (ETANCHEITE DES 2 SAVOIE) et d’assureur de la S.A.R.L. BEN ABDALLAH ;
- la compagnie L’AUXILLIAIRE en tant qu’assureur de la S.A.R.L. TECHMOBAT ;
- la S.A. BPCE IARD en tant qu’assureur de M. [P] [J] ;
- l’E.U.R.L. CHARPENTE DE LA BELLE ETOILE ;
- la SMABTP en tant qu’assureur de cette dernière ;
lesquels devront être invités à toutes les opérations d’expertise de manière à leur rendre opposable le rapport d’expertise à venir;

Fixons à 6 000 € le montant de la somme complémentaire à consigner par la S.C.I. KAT avant le 23 octobre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire Albertville et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure d’expertise sera caduque ;

Reportons de quatre mois le délai initialement imparti à l’expert pour le dépôt de son rapport ;

Laissons au demandeur à la présente instance la charge des dépens.

Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025, la minute étant signée par [...], juge des référés, et [...], greffière.

Le greffier, Le juge des référés,

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