TJ 30189, 5 févr. 2025, RG 22/03229
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
N° Minute : JAF1 2025/22
Prononcé en Audience Publique
Le 05 Février 2025
Copie certifiée conforme délivrée
le :
☐ Ministère Public
Copie exécutoire délivrée
le :
☐ avocat demandeur
☐ avocat défendeur
CHAMBRE DE LA FAMILLE
JAF CABINET 1
N° de RÔLE : N° RG 22/03229 -
N° Portalis DBX2-W-B7G-JSIB
N° de PARQUET : [Immatriculation 4] / 99
J U G E M E N T
Le Tribunal judiciaire de NÎMES, 2ème Chambre cabinet 1, dans l’affaire opposant:
DEMANDERESSE :
Madame [M] [J] Agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de représentante légale de l’enfant mineur [I], [Z], [W] [J] né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 8] ([Localité 9]), de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 12] (POLYNESIE FRANÇAISE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES postulant, Me Stéphanie GABAÏ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN plaidant
À
DÉFENDEURS:
M. le Procureur de la République,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
comparante en personne
Monsieur [F] [L] [P]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charlène NEVEU SANCHEZ, avocat au barreau d’AVIGNON plaidant
Après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil, le 04 Décembre 2024 devant double juge rapporteur: Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, chargée de la Chambre de la Famille, Madame BEYE Irène, Juge et Madame PRATS Sylvie,Vice-Présidente, en présence de Zinev BOUKIR, Substitut du Procureur de la République, assistées de B. BOUALAM, Greffière, et en présence de [T] [C], Greffier stagiaire et après en avoir délibéré a rendu le 05 Février 2025 publiquement et en premier ressort le Jugement Contradictoire suivant.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
Vu le jugement en date du 13 septembre 2023,
Vu le rapport d’expertise,
DÉCLARE Madame [M] [J] recevable et bien fondée en sa demande;
DÉBOUTE Monsieur [F] [P] de toutes ses demandes fins et conclusions
DIT que Monsieur [F] [P] n’est pas le père de l'enfant [I], [Z], [W] [J], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 8];
ANNULE la reconnaissance de l’enfant [I], [Z], [W] [J], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 8], établie par Monsieur [F] [L] [P], né le 15/12/1980 à [Localité 10] ( Eure) devant l’officier d’état civil de [Localité 8] le 16 juillet 2018;
DITQUE l’enfant portera le seul nom maternel de [J]
ORDONNE la transcription du jugement à intervenir sur les registres d'état civil et dire que mention en sera faite en marge de l'acte de naissance de l'enfant et sur l’acte de reconnaissance de l’enfant annulé;
DÉBOUTE Madame [M] [J] de ses demandes de dommages et intérêts
DÉBOUTE Madame [M] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [F] [P] aux dépens à l’exception es frais d’expertise qui seront partagés par moitié entre les parties dont distraction au profit de Maître Thomas AUTRIC conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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