Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source api

TJ 30189, 1 oct. 2025, RG 25/04720


Vérifier : TJ 30189, 1 oct. 2025, RG 25/04720 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/10/2025
Numéro
25/04720
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
68dd98ec548223b2c7ad9c79

Texte de la décision

14,813 caractères

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 25/04720 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LGTP

ORDONNANCE DU 01 Octobre 2025 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Julie EZQUERRA, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.

Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 30 Septembre 2025 à 12h18 enregistrée sous le numéro N° RG 25/04720 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LGTP présentée par Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES concernant :
Monsieur [V] [F]
né le 20 Décembre 2002 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne ;

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 31 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de GRASSE et notifiée le jour-même ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 2 août 2025 notifiée le 2 août 2025 à 11h21

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [J] [T] fonctionnaire administratif assermenté ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Elsa LONGERON , avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Madame [Z] [X] [H] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel

DEROULEMENT DES DEBATS

La personne étrangère déclare: L'original de mon passeport est dans mon appartement. Non, personne ne peut l'amener, j'ai été incarcéré le 31/07/2024, j'ai quitté mon appartement à cette date. Je pense que depuis cette date le propriétaire a repris son appartement. Je ne sais pas ce qui a été fait de mes affaires.

Me Elsa LONGERON ne soulève aucune nullité de procédure ;

Le représentant de la Préfecture : ITN de 5 ans du 31/07/24. Il a une photocopie de son passeport. Autorités saisies et relancées régulièrement. Dafavorablement connu pour détention d'arme/munition, violence, il constitue une menace à l'ordre public.

Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [F].

Sur le fond, Me Elsa LONGERON plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
Difficulté sur la procédure Dublin, il aurait pu être renvoyé en Italie.

La personne étrangère déclare : Je n'ai jamais fait une demande d'asile en Italie, je n'ai jamais quitté la France en 5 ans. Ce que vient de dire le Monsieur sur le port d'arme et tout ça c'est pas vrai, c'est n'importe quoi, vous avez mon casier judiciaire. Le degré d'injustice et de racisme dont j'ai fait l'objet ici au CRA, je ne l'ai jamais vu ni constaté ailleurs et je ne le constaterai jamais ailleurs. J'ai été frappé, je n'ai pas pu marcher pendant un mois. J'ai déposé plainte, j'ai été entendu par un OPJ et j'attends toujours. Ici les policiers sont pas contents, ils me mettent la pression parce que j'ai porté plainte, ils arrêtent pas de m'embêter.

MOTIFS DE LA DECISION

- sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis

Aucune exception de nullité n'est soulevée.

- sur le fond

Attendu que l'article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dispose : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours» ;

Attendu que l'administration justifie des diligences effectuées en ce que le consulat de Tunisie a été saisi dès le 29 juillet 2025, avant même la sortie de prison de [V] [F], aux fins de reconnaissance de l'intéressé et de délivrance d'un laissez-passer consulaire ; que l'administration est en possession d'une copie du passeport tunisien du retenu, en cours de validité, ce qui devrait faciliter ces opérations d'identification ; que pour autant, les autorités consulaires tunisiennes ont indiqué, le 26 août 2025, que [V] [F] n'était pas un de leurs ressortissants ; que l'administration a donc sollicité des explications complémentaires pour courriel en date du 28 août 2025 ; qu'une relance a été effectuée le 30 septembre 2025 ;

Que si le passage à la borne Eurodac a bien permis de confirmer, le 26 septembre 2025, que [V] [F] avait déposé une demande d'asile en Italie, cet Etat a fait savoir qu'il n'acceptait plus de réadmissions, compte tenu de l'afflux de demandes auquel il est confronté ; que la préfecture ne peut que prendre acte du positionnement des autorités italiennes ;

Que [V] [F] n'est pas en mesure de justifier d'une adresse précise et stable en France, et qu'il est dépourvu de l'original d'un document d'identité en cours de validité, de sorte qu'une assignation à résidence n'est pas envisageable ; qu'au surplus, il s'est soustrait à l'exécution d'au moins deux précédents arrêtés lui faisant obligation de quitter le pays, notifiés par la préfecture des Alpes-Maritimes les 22 avril 2021 et 14 octobre 2022 ; qu'il existe donc un risque manifeste de refus d'exécution de la présente mesure ;

Qu'enfin, [V] [F] a été condamné à plusieurs reprises par les juridictions pénales françaises, et notamment le 18 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Nice à une peine d'un an d'emprisonnement, outre une interdiction du territoire national pendant 3 ans, pour des faits de violences avec arme et détention d'arme de catégorie B ; qu'enfin, il a fait l'objet d'une dernière condamnation le 31 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine de 18 mois d'emprisonnement, outre une interdiction du territoire national pendant 5 ans, pour des faits de refus d'obtempérer aggravé, blessures involontaires à l'occasion de la conduite d'un véhicule, conduite sans permis, et infractions à la législation sur les étrangers ; que son comportement constitue à l'évidence une menace pour l'ordre public ;

Qu'il y aura lieu de faire droit à la requête préfectorale.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête préfectorale recevable ;

ORDONNONS pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [V] [F]
né le 20 Décembre 2002 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 1er octobre 2025 ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à [Localité 3], en audience publique, le 01 Octobre 2025 à

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Reçu notification le 01 Octobre 2025 à

LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE

Pris connaissance ce jour à heures

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [V] [F]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [V] [F]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [V] [F]

et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

Le Procureur de la République

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES
le 01 Octobre 2025 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 01 Octobre 2025 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 01 Octobre 2025 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Elsa LONGERON ;
le 01 Octobre 2025 à par mail Le Greffier

PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 1] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)

Visio conférence tenue le 01 Octobre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES

dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES contre Monsieur [V] [F]

Procès verbal établi par Julie EZQUERRA greffier

La communication a été établie à 10h12
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués

La communication a été interrompue à 10h22

☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :

Fait à [Localité 3], le 01 Octobre 2025

RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]

Monsieur [V] [F] reconnaît avoir :

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 01 Octobre 2025 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant

Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... HEURES

Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA

☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue .....................................................

SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.