CA Toulouse, 1 oct. 2025, RG 25/02272
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Texte de la décision
01/10/2025
N° RG 25/02272 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RDBA
Décision déférée - 25 Juin 2025 - Juge de l'exécution de [Localité 3] -25/00292
[Z] [S]
C/
Organisme URSSAF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°164/2025
***
Le premier Octobre deux mille vingt cinq, nous, E. VET,conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [Z] [S], demeurant [Adresse 2]
sans avocat constitué
INTIME
Organisme URSSAF, demeurant [Adresse 1]
sans avocat constitué
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a, par jugement du 25 juin 2025, validé pusieurs saisies attribution sur les comptes bancaires de Madame [Z] [S], et l'a condamnée au paiement de plusieurs sommes d'argent.
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Par courrier du 03 juillet 2025, Madame [Z] [S] a relevé appel de cette décision.
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Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 09 juillet 2025, invité Madame [Z] [S] à régulariser son recours dans l'hypothèse où elle serait encore dans les délais pour former appel en relevant qu'en l'absence de formalisation de celui-ci par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel, il serait déclaré irrecevable.
Madame [Z] [S] a répondu à ce courrier le 17 juillet 2025 en indiquant être actuellement à la recherche d'un avocat et sollicitant un délai raisonnable pour y parvenir, mais sans régulariser son appel.
MOTIVATION
Il est constant en l'espèce que Madame [Z] [S] a formé une déclaration d'appel à l'encontre d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse.
L'affaire relevant en appel de la procédure avec représentation obligatoire, le recours contre la décision précitée est soumis à sa formalisation par avocat suivant acte déposé selon les règles de la communication électronique à peine d'irrecevabilité de l'appel en application des articles 899, 901 et suivants, 930-1 du code de procédure civile.
Force est de constater que Madame [Z] [S] n'a pas satisfait à ces formalités substantielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée.
La présente décision mettant fin à l'instance, Madame [Z] [S] sera tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 03 juillet 2025 par Madame [Z] [S] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile.
Constatons l'extinction de l'instance.
Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de Madame [Z] [S].
Le greffier Le Président
I.ANGER E.VET
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