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CA Toulouse, 1 oct. 2025, RG 25/02272


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Date
01/10/2025
Numéro
25/02272
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
3ème chambre
Type
ordonnance
Id
68de07131bc19e7640ea3d7d

Texte de la décision

3,092 caractères

01/10/2025

N° RG 25/02272 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RDBA

Décision déférée - 25 Juin 2025 - Juge de l'exécution de [Localité 3] -25/00292

[Z] [S]

C/

Organisme URSSAF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ORDONNANCE N°164/2025

***

Le premier Octobre deux mille vingt cinq, nous, E. VET,conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

Madame [Z] [S], demeurant [Adresse 2]

sans avocat constitué

INTIME

Organisme URSSAF, demeurant [Adresse 1]

sans avocat constitué


FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :

Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a, par jugement du 25 juin 2025, validé pusieurs saisies attribution sur les comptes bancaires de Madame [Z] [S], et l'a condamnée au paiement de plusieurs sommes d'argent.

-:-:-:-

Par courrier du 03 juillet 2025, Madame [Z] [S] a relevé appel de cette décision.

-:-:-:-

Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 09 juillet 2025, invité Madame [Z] [S] à régulariser son recours dans l'hypothèse où elle serait encore dans les délais pour former appel en relevant qu'en l'absence de formalisation de celui-ci par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel, il serait déclaré irrecevable.

Madame [Z] [S] a répondu à ce courrier le 17 juillet 2025 en indiquant être actuellement à la recherche d'un avocat et sollicitant un délai raisonnable pour y parvenir, mais sans régulariser son appel.

MOTIVATION

Il est constant en l'espèce que Madame [Z] [S] a formé une déclaration d'appel à l'encontre d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse.

L'affaire relevant en appel de la procédure avec représentation obligatoire, le recours contre la décision précitée est soumis à sa formalisation par avocat suivant acte déposé selon les règles de la communication électronique à peine d'irrecevabilité de l'appel en application des articles 899, 901 et suivants, 930-1 du code de procédure civile.

Force est de constater que Madame [Z] [S] n'a pas satisfait à ces formalités substantielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée.

La présente décision mettant fin à l'instance, Madame [Z] [S] sera tenue aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 03 juillet 2025 par Madame [Z] [S] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile.

Constatons l'extinction de l'instance.

Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de Madame [Z] [S].

Le greffier Le Président

I.ANGER E.VET

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