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CA Douai, 2 sept. 2025, RG 25/01539


Vérifier : CA Douai, 2 sept. 2025, RG 25/01539 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2025
Numéro
25/01539
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
other
Id
68de08a62efeaecfe684340d

Texte de la décision

4,755 caractères

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/01539 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WL37

Cour d'appel de Douai

Ordonnance du mardi 02 septembre 2025

N° de Minute : 1541

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT :

M. [N] [J]

né le 13 Septembre 1990 à ORAN (ALGERIE) (31260)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

INTIMÉ :

M. LE PREFET DU [Localité 2]

MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté (e) de Aurélien CAMUS, greffier

ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 al 1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le mardi 02 septembre 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 31 août 2025 notifiée à 16H05 à M. [N] [J] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par Maître Hubert COCQUEREZ venant au soutien des intérêts de M. [N] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 septembre 2025 à 09H52 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu la demande d'observations transmise le 2 septembre 2025 à 11H09 à la préfecture et au centre de rétention ;

Vu la signature de la demande d'observations par le retenu le 2 septembre 2025 à 12H25 ;

Vu l'absence d'observations ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R 743-11 al 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme portant sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Lille alors qu'en réalité la décision de prolongation de la rétention de M. [N] [J] émane d'une autre juridiction, en l'espèce du magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille le 31 août 2025 à 16H05.

Il s'en déduit que l'appel est irrecevable.

En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.

Aurélien CAMUS, greffier

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le mardi 02 septembre 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète

Le greffier

N° RG 25/01539 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WL37

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1541 DU 02 Septembre 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [N] [J]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision notifiée à M. [N] [J], à M. LE PREFET DU [Localité 2] et à Maître Hubert COCQUEREZ

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- décision communiquée au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mardi 02 septembre 2025

N° RG 25/01539 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WL37

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