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Cass., 2 oct. 2025, n° 21-18.696


Vérifier : Cass., 2 oct. 2025, n° 21-18.696 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
21-18.696
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
68de28545eaf3d95fe752c2d

Texte de la décision

4,643 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Non lieu à péremption
et rejet de réinscription

Pourvoi n° : F 21-18.696
Demandeur : M. [I]
Défendeur : la société Méditerranée Environnement
Requête n° : 408/25
Ordonnance n° : 90754 du 2 octobre 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Méditerranée Environnement, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [T] [I], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 3 mars 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro F 21-18.696 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Vu les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret sollicitant la réinscription de l'affaire au rôle, et de la SCP [Localité 2]-[Localité 1] et Thiriez ;

Vu l'avis de Alice Picot-Demarcq, avocate générale, recueilli lors des débats ;

Par ordonnance du 3 mars 2022, la déléguée du premier président a prononcé la radiation du pourvoi numéro F 21-18.696 du rôle de la Cour sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile.

Cette ordonnance a été notifiée à M. [I] qui a signé l'avis de réception le 18 mars 2022.

Aux termes de l'article 1009-2 du code de procédure civile, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter.

Le premier président ou son délégué peut, même d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Selon l'article 1009-3 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Par observations du 28 août 2025, sur saisine d'office du délégué du premier président, M. [I] fait valoir qu'il a exécuté substantiellement les causes de l'arrêt attaqué, dans le délai biennal de péremption, puisque, sur la somme de 28.578,72 euros, il a d'ores et déjà réglé la somme de 13 774,37 euros, ce, par paiements mensuels réguliers entre les mains d'un commissaire de justice à compter du 6 août 2021 à hauteur de ses capacités contributives, soit près de la moitié de la condamnation, avant que l'instance ouverte sur sa déclaration de pourvoi ne soit atteinte par la péremption.

Il demande en conséquence la réinscription du pourvoi au rôle de la Cour.

Par observations du 2 septembre 2025, la société Méditerranée environnement soutient que M. [I] ne justifie pas d'une exécution substantielle. En effet, il s'est contenté d'effectuer des virements, dérisoires, dont le montant était de 10.024,37 euros à l'expiration du délai biennal courant depuis la notification de l'ordonnance de radiation. M. [I] reste devoir la somme de 15 910,20 euros.

Elle demande, en conséquence, de constater la péremption de l'instance et de rejeter la requête en réinscription du pourvoi au rôle.

Le délai de péremption a commencé à courir le 19 mars 2022.

Il ressort du décompte CARPA produit par la société Méditerranée environnement que M. [I] a effectué des règlements depuis le mois d'août 2021, pour un montant total, au 30 juin 2025, de 12 668,62 euros. Il reste devoir la somme de 28.578,72 euros - 12 668,62 euros, soit 15 910,10 euros. M. [I] produit, pour sa part, un décompte faisant état de versements pour un montant total de 13 774,37 euros, comprenant le paiement de frais d'exécution.

Ces versements, très réguliers et significatifs, ont eu pour effet d'interrompre le délai de péremption de l'instance.

Toutefois, la demande de réinscription du demandeur au pourvoi ne peut être accueillie, dès lors que ce dernier ne produit pas de justificatifs de ses biens et revenus alors qu'il lui incombe de justifier que sa situation actuelle ferait obstacle à l'exécution intégrale des causes de l'arrêt.
EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro F 21-18.696 ne peut pas être constatée.

La requête en réinscription du pourvoi F 21-18.696 est rejetée.

Fait à Paris, le 2 octobre 2025

La greffière,
La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret

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