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Cass., 2 oct. 2025, n° 24-20.855


Vérifier : Cass., 2 oct. 2025, n° 24-20.855 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
24-20.855
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
68de285a5eaf3d95fe752c35

Texte de la décision

2,326 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : Q 24-20.855
Demandeur : M. [C] et autre
Défendeur : M. [K] et autres
Requête n° : 356/25
Ordonnance n° : 90750 du 2 octobre 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Mandateam, anciennement SCP Diesbeck-Zolotarenko, agissant en qualité de liquidateur de la société Capucine of [Localité 1], ayant la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [X] [C], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [O] [W] épouse [C], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

M. [E] [K], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,

Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 24 avril 2025 par laquelle la société Mandateam, anciennement SCP Diesbeck-Zolotarenko, agissant en qualité de liquidateur de la société Capucine of [Localité 1], demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Q 24-20.855 formé le 23 octobre 2024 par M. [X] [C] et Mme [O] [W] épouse [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 août 2024 par la cour d'appel de Rouen ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Alice Picot-Demarcq, avocate générale, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces que les demandeurs au pourvoi ne justifient pas que leur patrimoine ne leur permettrait pas de régler l'intégralité des causes de l'arrêt attaqué.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro Q 24-20.855 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 2 octobre 2025

La greffière,
La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret

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