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Cass., 2 oct. 2025, n° 25-11.958


Vérifier : Cass., 2 oct. 2025, n° 25-11.958 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
25-11.958
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
68de28875eaf3d95fe752c71

Texte de la décision

1,274 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: Q 25-11.958

Demandeur(s)
: la société MIB

Avocat(s)
: la SCP Foussard et Froger

Défendeur(s)
: M. [E] et autre

Ordonnance
: 50659

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La société MIB, société à responsabilité limitée, dont le siège est
[Adresse 1], a formé un pourvoi le 19 février 2025 suivi d'un pourvoi rectificatif du 19 février 2025 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d'appel de Caen
(2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [E], domicilié [Adresse 2],
[Localité 3],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche,
dont le siège est [Adresse 4].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 5], le 2 octobre 2025

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