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Cass., 2 oct. 2025, n° 25-11.777


Vérifier : Cass., 2 oct. 2025, n° 25-11.777 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
25-11.777
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
68de288a5eaf3d95fe752c75

Texte de la décision

1,390 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: T 25-11.777

Demandeur(s)
: la société Mavic

Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés

Défendeur(s)
: le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5]

Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Ordonnance
: 50657

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La société Mavic, société à responsabilité limitée, dont le siège est
[Adresse 2], a formé un pourvoi le 17 février 2025 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier L'interlude, domicilié
[Adresse 3], représenté par son syndic,
la société [Adresse 4], dont le siège social est situé
[Adresse 1].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 6], le 2 octobre 2025

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