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Cass., 2 oct. 2025, n° 25-11.348


Vérifier : Cass., 2 oct. 2025, n° 25-11.348 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
25-11.348
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
68de28a25eaf3d95fe752c93

Texte de la décision

1,299 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: B 25-11.348

Demandeur(s)
: la société AGPM assurances

Avocat(s)
: la SAS Buk Lament-Robillot

Défendeur(s)
: la société Prudence créole et autre

Avocat(s)
: la SCP Célice, Texidor, Périer

Ordonnance
: 50642

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La société AGPM assurances, dont le siège est [Adresse 5],
[Localité 3], a formé un pourvoi le 6 février 2025 contre l'arrêt rendu
le 6 décembre 2024 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Prudence créole, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 2],

2°/ à Mme [T] [R], épouse [S], domiciliée [Adresse 1].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 4], le 2 octobre 2025

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