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Cass., 2 oct. 2025, n° 24-12.686


Vérifier : Cass., 2 oct. 2025, n° 24-12.686 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
24-12.686
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
68de28b65eaf3d95fe752cab

Texte de la décision

2,555 caractères

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION


Décision du 2 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme PROUST, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10484 F

Pourvoi n° K 24-12.686

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025

Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 24-12.686 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2024 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Z] [V] [G],

2°/ à Mme [L] [A],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

3°/ à Mme [E] [K] [O], domiciliée [Adresse 4],

4°/ à M. [H] [X] [B] [J],

5°/ à Mme [N] [M] [U],

tous deux domiciliés [Adresse 1] (Espagne),

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme [D], de la SCP Spinosi, avocat de M. [T] [Y] et de Mme [A], après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à Mme [D] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [B] [J] et Mme [M] [U].

2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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