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Cass., 2 oct. 2025, n° 24-15.608


Vérifier : Cass., 2 oct. 2025, n° 24-15.608 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
24-15.608
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
68de28bb5eaf3d95fe752cb1

Texte de la décision

2,686 caractères

CIV. 3

SA

COUR DE CASSATION


Décision du 2 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme PROUST, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10481 F

Pourvoi n° M 24-15.608

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025

L'association [Adresse 5] [Adresse 3], représentée par son syndic en exercice la société l'Agence du Fenua, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° M 24-15.608 contre l'arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige l'opposant à la société Vanilla Home, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de l'association syndicale des propriétaires du lotissement [Adresse 3], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Vanilla Home, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association [Adresse 5] [Adresse 2] Nui aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association [Adresse 5] [Adresse 2] Nui et la condamne à payer à la société Vanilla Home la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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