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Cass., 2 oct. 2025, n° 24-12.109


Vérifier : Cass., 2 oct. 2025, n° 24-12.109 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
24-12.109
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
68de28cb5eaf3d95fe752cc5

Texte de la décision

2,421 caractères

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION


Décision du 2 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme PROUST, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10471 F

Pourvoi n° G 24-12.109

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025

Mme [I] [H], épouse [Z] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-12.109 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Famille [H], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pic, conseillère, les observations écrites de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de Mme [H], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Famille [H], après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présentes Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Pic, conseillère rapporteure, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] et la condamne à payer à la société Famille [H] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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