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Cass., 2 oct. 2025, n° 24-12.009


Vérifier : Cass., 2 oct. 2025, n° 24-12.009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
24-12.009
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
68de28cc5eaf3d95fe752cc7

Texte de la décision

2,632 caractères

CIV. 3

SA

COUR DE CASSATION


Décision du 2 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme PROUST, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10470 F

Pourvoi n° Z 24-12.009

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025

Le groupement foncier agricole de Saint-Jean, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 24-12.009 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2023 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile statuant en matière de baux ruraux), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [D], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société Macavi, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du groupement foncier agricole de Saint-Jean, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le groupement foncier agricole de [Localité 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le groupement foncier agricole de [Localité 3] et le condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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