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Cass., 2 oct. 2025, n° 23-16.247


Vérifier : Cass., 2 oct. 2025, n° 23-16.247 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
23-16.247
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
68de28e75eaf3d95fe752ce9

Texte de la décision

3,721 caractères

CIV. 2

IT2

COUR DE CASSATION


Décision du 2 octobre 2025

Irrecevabilité non spécialement motivée

Mme Vendryes, conseillère
faisant fonction de présidente

Décision n° 10917 F

Pourvoi n° K 23-16.247

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025

1°/ M. [B] [H],

2°/ Mme [Y] [C] épouse [H],

tous deux domiciliés [Adresse 9],

ont formé le pourvoi n° K 23-16.247 contre le jugement rendu le 17 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier (greffe des ventes immobilières), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Banque CIC Sud-Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Société bordelaise de crédit industriel et commercial,

2°/ à la société Sogefinancement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

3°/ à la caisse locale d'assurances mutuelles agricoles du Pic Saint-Loup, dont le siège est [Adresse 7],

4°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Languedoc, dont le siège est [Adresse 8],

5°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

6°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], représenté par son syndic, la société FDI information centrale immobilière, dont le siège est [Adresse 4],

7°/ au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], représenté par son syndic, la société FDI information centrale immobilière, dont le siège est [Adresse 5],

8°/ à la société MB aménagement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Guermonprez, avocat de M. et Mme [H], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Banque CIC Sud-Ouest, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société MB aménagement, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Vendryes, conseillère faisant fonction de présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Grandemange, conseillère, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution :

Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [H] et les condamne à payer à la société Banque CIC Sud-Ouest et à la société MB aménagement la somme globale de 1 500 euros, chacune ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.

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