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Cass., 2 oct. 2025, n° 23-15.775


Vérifier : Cass., 2 oct. 2025, n° 23-15.775 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
23-15.775
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
68de28ee5eaf3d95fe752cf3

Texte de la décision

2,712 caractères

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION


Décision du 2 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10912 F

Pourvoi n° X 23-15.775

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025

Mme [K] [J], épouse [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-15.775 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [J], épouse [X], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Vendryes, conseillère, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [J], épouse [X], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J], épouse [X], et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par la présidente, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.

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