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Cass., 2 oct. 2025, n° 24-14.021


Vérifier : Cass., 2 oct. 2025, n° 24-14.021 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
24-14.021
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
68de28f95eaf3d95fe752d01

Texte de la décision

2,921 caractères

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION


Décision du 2 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10904 F

Pourvoi n° M 24-14.021

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025

1°/ M. [N] [O],

2°/ Mme [D] [W], épouse [O],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° M 24-14.021 contre le jugement rendu le 13 février 2024 par le tribunal judiciaire de Bergerac (juge des contentieux de la protection), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [H] [B], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à la [19] [Localité 17] [12], dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la [9], dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société [6], dont le siège est chez [15], [Adresse 18],

5°/ à la société [8], dont le siège est [Adresse 10],

6°/ à la société [13], société anonyme, dont le siège est [Adresse 11],

7°/ à Mme [R] [M], domiciliée [Adresse 14] (Etats-Unis),

8°/ à la société [7], dont le siège est chez [Localité 16] Contentieux, [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [O], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Vendryes, conseillère, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par la présidente, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.

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