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Cass., 2 oct. 2025, n° 23-21.453


Vérifier : Cass., 2 oct. 2025, n° 23-21.453 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
23-21.453
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
68de29085eaf3d95fe752d11

Texte de la décision

3,268 caractères

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION


Décision du 2 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10896 F

Pourvois n°
U 23-21.453
E 23-21.463 JONCTION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025

La société SCI Summer, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé les pourvois n° U 23-21.453 et E 23-21.463 respectivement contre les arrêts n°RG 22/03593 et 22/03589 rendus le 26 juin 2023 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans les litiges l'opposant :

1°/ à la société [C] [K] & [P] [I], notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la caisse de Crédit mutuel [Localité 4] cathédrale, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée caisse de Crédit mutuel [Localité 4] Gutenberg,

défenderesses à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société SCI Summer, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [C] [K] & [P] [I], notaires associés, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse de Crédit mutuel [Localité 4] cathédrale, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Vendryes, conseillère, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° U 23-21.453 et E 23-21.463 sont joints.

2. Le moyen de cassation du pourvoi n° U 23-21.453 et celui du pourvoi n° E 23-21.463, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société SCI Summer aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société SCI Summer, et la condamne à payer à la société [C] [K] & [P] [I], notaires associés et à la caisse de Crédit mutuel [Localité 4] cathédrale la somme de 1 000 euros chacune ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.

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