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Cass., 2 oct. 2025, n° 23-17.247


Vérifier : Cass., 2 oct. 2025, n° 23-17.247 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
23-17.247
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
68de29215eaf3d95fe752d31

Texte de la décision

2,920 caractères

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION


Décision du 2 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10880 F

Pourvoi n° X 23-17.247

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025

Mme [X] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-17.247 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse de Crédit mutuel agriculture de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à M. [W] [V], domicilié [Adresse 3],

3°/ à M. [S] [V], domicilié [Adresse 2],

4°/ à Mme [P] [V], domiciliée [Adresse 2],

5°/ à Mme [Z] [V], domiciliée [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseillère, les observations écrites de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la caisse de Crédit mutuel agriculture de Châteaurenard, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Vendryes, conseillère rapporteure, Mme Caillard, conseillère, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à Mme [R] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [W] [V], M. [S] [V], Mme [P] [V] et Mme [Z] [V].

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] et la condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel agriculture de [Localité 6] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Thomas, greffière, présente lors de la mise à disposition.

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