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Cass., 2 oct. 2025, n° 23-15.888


Vérifier : Cass., 2 oct. 2025, n° 23-15.888 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
23-15.888
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
68de29265eaf3d95fe752d37

Texte de la décision

3,021 caractères

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION


Décision du 2 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10877 F

Pourvoi n° V 23-15.888

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025

La société Legal 230, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° V 23-15.888 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société HL Trad, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Nikita, société par actions simplifiée,

ayant toutes les deux leur siège [Adresse 1],

3°/ à Mme [H] [L], épouse [S],

4°/ à M. [M] [S],

tous deux domiciliés [Adresse 5],
5°/ à Mme [W] [Y], domiciliée [Adresse 8],

6°/ à Mme [X] [K], domiciliée [Adresse 4],

7°/ à Mme [A] [F], domiciliée [Adresse 3],

8°/ à M. [O] [N], domicilié [Adresse 6],

9°/ à M. [C] [V], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Legal 230, de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés HL Trad et Nikita, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Vendryes, conseillère, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Legal 230 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Legal 230 et la condamne à payer aux sociétés HL Trad et Nikita la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.

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