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Cass., 2 oct. 2025, n° 23-16.236


Vérifier : Cass., 2 oct. 2025, n° 23-16.236 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
23-16.236
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
68de292a5eaf3d95fe752d3d

Texte de la décision

2,307 caractères

CIV. 2

IT2

COUR DE CASSATION


Arrêt du 2 octobre 2025

Désistement

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 939 F-D

Pourvoi n° Y 23-16.236

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025

M. [Z] [B], domicilié [Adresse 1] (Suisse), a formé le pourvoi n° Y 23-16.236 contre l'ordonnance rendue le 9 mai 2023 par la première présidente de la cour d'appel de Lyon.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseillère référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. [B], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 11 juin 2025, Me Carbonnier, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. [B], se désister du pourvoi formé par lui contre une ordonnance rendue le 9 mai 2023 par la première présidente de la cour d'appel de Lyon.

2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à M. [B] de son désistement de pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par la présidente, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.

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