Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 2 oct. 2025, n° 23-19.174


Vérifier : Cass., 2 oct. 2025, n° 23-19.174 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
23-19.174
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
68de293c5eaf3d95fe752d57

Texte de la décision

3,342 caractères

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION


Arrêt du 2 octobre 2025

Rejet de la requête en interruption d'instance

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 920 F-D

Pourvoi n° S 23-19.174

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025

M. [C] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-19.174 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à [H] [U], épouse [S], décédée, anciennement domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [O], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de [H] [U], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. M. [O] s'est pourvu en cassation le 28 juillet 2023 contre un arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance l'opposant à [H] [U].

2. [H] [U] est décédée le 21 mai 2024.

3. M. [O] sollicite que soit constatée l'interruption de l'instance, en raison de ce décès.

4. Toutefois, l'interruption de l'instance en raison du décès d'une partie n'est constatée qu'à la requête de ses héritiers, sur justification de la notification de ce décès.

5. Il convient, par conséquent, de rejeter la requête.

6. Toutefois, dans les actions transmissibles, le pourvoi formé contre une personne décédée est réputé dirigé contre sa succession, dès lors qu'il n'est pas établi que le demandeur, au moment de la déclaration de pourvoi, avait connaissance de ce décès.

7. Il convient, dès lors, d'impartir à M. [O] un délai pour faire signifier son mémoire ampliatif aux héritiers de [H] [U].

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la requête en interruption d'instance ;

IMPARTIT à M. [O] un délai de quatre mois à compter de ce jour pour signifier son mémoire ampliatif aux héritiers de [H] [U] et dit qu'à défaut d'accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;

DIT que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 17 décembre 2025 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.