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Cass., 30 sept. 2025, n° 25-84.916


Vérifier : Cass., 30 sept. 2025, n° 25-84.916 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2025
Numéro
25-84.916
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
68de2ce9a6e9861e0f884f8f

Texte de la décision

1,907 caractères

N° S 25-84.916 F-D

N° 01382

ECF 30 SEPTEMBRE 2025

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 SEPTEMBRE 2025

M. [E] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-3, en date du 2 juillet 2025, qui dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant ordonné la prolongation de sa détention provisoire.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E] [I], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. M. [E] [I] a comparu le 7 août 2025 devant le tribunal correctionnel, lequel a renvoyé l'affaire au 17 octobre 2025 et renouvelé, dans les mêmes conditions, la prolongation de sa détention jusqu'à cette date.

2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt-cinq.

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