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Cass., 1 oct. 2025, n° 25-82.013


Vérifier : Cass., 1 oct. 2025, n° 25-82.013 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/10/2025
Numéro
25-82.013
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
68de2ceaa6e9861e0f884f95

Texte de la décision

6,593 caractères

N° M 25-82.013 F-D

N° 01223

SL2 1ER OCTOBRE 2025

ANNULATION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER OCTOBRE 2025

M. [O] [N] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 21 janvier 2025, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de violences suivies de mutilation ou infirmité permanente sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité, a déclaré sans objet son recours contre l'ordonnance du juge d'instruction ayant prononcé sur sa demande de modification d'une mission d'expertise et d'adjonction d'expert.

Par ordonnance du 5 mai 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O] [N], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. M. [O] [N] a été mis en examen du chef susvisé le 3 février 2022.

3. Par ordonnance du 28 mars 2023, notifiée le 4 avril suivant, le juge d'instruction a ordonné une expertise médicale de la victime.

4. Le 14 avril, M. [N] a sollicité l'adjonction d'un expert et une modification de la mission.

5. Par ordonnance du 24 avril 2023, le juge d'instruction a partiellement fait droit à la demande de modification de la mission de l'expert, l'a rejetée pour le surplus, en ce compris la demande d'adjonction d'expert.

6. Le 2 mai 2023, M. [N] a déposé un recours contre cette ordonnance.

7. Avant que ce recours soit instruit, le rapport d'expertise provisoire a été notifié aux parties le 22 janvier 2024, et un délai de quinze jours leur a été imparti pour présenter leurs observations.

8. Le 6 février 2024, M. [N] a déposé des observations.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que le recours de M. [N] était devenu sans objet et a ordonné que la procédure soit retournée au juge d'instruction saisi, alors « qu'excède ses pouvoirs le juge qui déclare sans objet un recours en constatant à tort l'expiration d'un délai de procédure ; qu'en retenant, pour juger dépourvu d'objet le recours formé par l'exposant, « qu'aucune observation n'a[vait] été faite » dans le délai de quinze jours « imparti à [l'exposant] par le magistrat instructeur pour présenter des observations sur ce rapport ou formuler une demande, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise » (Ordonnance, p. 2), cependant qu'il avait déposé des observations le 6 février 2025, soit avant l'expiration du délai de quinze jours courant à compter de la notification du rapport intervenue le 22 janvier 2025, le Président de la chambre de l'instruction, en constatant à tort l'expiration du délai imparti par le magistrat instructeur, a excédé ses pouvoirs en violation des articles 161-1 et 167-2 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 161-1 et 167-2 du code de procédure pénale :

10. Il résulte du premier de ces textes que l'ordonnance, par laquelle le juge d'instruction ne fait pas droit aux demandes des parties tendant à voir modifier ou compléter les questions posées à un expert commis ou à lui adjoindre un expert de leur choix, peut être contestée dans un délai de dix jours devant le président de la chambre de l'instruction, qui statue par décision motivée, non susceptible de recours.

11. Il résulte du second que, lorsque le juge d'instruction a demandé à l'expert de déposer un rapport provisoire avant son rapport définitif, le ministère public et les parties disposent alors d'un délai d'au moins quinze jours pour adresser les observations écrites qu'appelle de leur part ce rapport provisoire, et que si aucune observation n'est faite, le rapport provisoire est considéré comme le rapport définitif.

12. Pour déclarer sans objet le recours formé par M. [N] contre l'ordonnance de rejet partiel d'une demande de modification de la mission d'expertise et de rejet de la demande d'adjonction d'expert du 24 avril 2023, le président de la chambre de l'instruction rappelle que le rapport d'expertise médicale provisoire a été déposé le 22 décembre 2023, et ses conclusions notifiées le 22 janvier 2024 aux parties, qui disposaient d'un délai de quinze jours pour présenter des observations.

13. Il ajoute qu'aucune observation n'a été faite dans ce délai, et en conclut que ce rapport doit être considéré comme définitif.

14. En statuant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.

15. En effet, il résulte des pièces de la procédure que le demandeur a communiqué des observations au greffe du juge d'instruction dans le délai que ce dernier avait fixé, en application de l'article 167-2 du code de procédure pénale, de sorte que le rapport d'expertise n'était pas définitif.

16. L'annulation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 21 janvier 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-cinq.

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