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TJ 97411, 2 oct. 2025, RG 25/00238


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Date
02/10/2025
Numéro
25/00238
Lieu / cour
tj97411
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
68deab236af9fd1f80913194

Texte de la décision

5,608 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00238 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFM5
NAC : 56F

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 02 Octobre 2025

DEMANDERESSE

Mme [J] [D] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEUR

M. [X] [W] - EMGP MENUISERIE [W], entrepreneur individuel SIREN n°792 651 044
[Adresse 2]
[Localité 3]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 11 Septembre 2025

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 02 Octobre 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire à Maître [Localité 5] MOW SIM délivrée le :
Copie certifiée conforme à délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 octobre 2021, Madame [J] [D], épouse [K] a versé une avance de 3.000 euros par chèque à l’entreprise EMPG Menuiserie [W] avec qui elle signait ce jour là un devis relativement à la fabrication et à la pose d’escaliers, pour un montant total de 8.300 euros.

Un second devis en date du 9 décembre 2023 a été signé relativement à la fabrication et la pose d’un imposte pour un montant de 1.460 euros, suivi d’une avance de 730 euros versée ce jour là également par chèque.

Elle a ensuite constaté que l’entreprise sollicitée n’installait pas l’escalier et ne répondait plus à ses sollicitations.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, Madame [J] [D], épouse [K] a fait assigner [X] [W] – EMPG Menuiserie [W] devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de le voir condamner à lui payer :
la somme provisionnelle de 3.730 euros au titre des avances indûment perçues,la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir dans son assignation que Monsieur [X] [W] – EMGP Menuiserie [W] n’a pas exécuté l’obligation contractuelle lui incombant, a perçu des avances sans fournir aucune contrepartie.

Elle ajoute que l’inaction du demandeur l’a contrainte à décaler les autres travaux prévus dans sa maison et chercher une nouvelle entreprise.

L’assignation a été remise en personne à Monsieur [X] [W] – EMGP Menuiserie [W] le 10 juillet 2025. A l’audience du 11 septembre 2025, il n’a pas comparu et n’était pas représenté par un conseil.
A l’issue de l’audience, le juge a informé la demanderesse que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Sur la demande de provisions au titre des avances indûment perçues

En l’espèce, les pièces soumises à l’appréciation du tribunal et notamment les devis signés par la demanderesse - qui mentionnent tous deux les avances de 3.000 euros le 14 octobre 2021 et de 730 euros le 9 décembre 2023 – et les échanges entre les parties, par SMS ou par courrier, jusitifient de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.

Il conviendra, au vu de la non-exécution des devis précités, de condamner le défendeur au paiement d’une provision d’un montant total de 3.730 € au titre des avances indûment perçues par lui.

Sur la demande de provisions au titre du préjudice subi

En l’espèce, l’absence de livraison d’un escalier génère un préjudice, qui ne peut là encore être contesté sérieusement, et qui doit être indemnisé.

Il le sera par la condamnation du défendeur d’une provision d’un montant de 1.000 euros au bénéfice de Mme [K].

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le défendeur, succombant, supportera la charge des dépens.

Il n’apparait pas contraire à l’équité de le condamner au versement d’une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure pénale

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,

CONDAMNONS Monsieur [X] [W] – EMGP Menuiserie [W] à payer à Madame [J] [D], épouse [K] une provision de 3.730 euros au titre des avances indûment perçues,

CONDAMNONS Monsieur [X] [W] – EMGP Menuiserie [W] à payer à Madame [J] [D], épouse [K] une provision de 1.000 euros au titre du préjudice subi,

CONDAMNONS Monsieur [X] [W] – EMGP Menuiserie [W] à payer à Madame [J] [D], épouse [K] une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [X] [W] – EMGP Menuiserie [W] aux dépens ;

REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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