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TJ 93008, 19 sept. 2025, RG 25/00510


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Date
19/09/2025
Numéro
25/00510
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
68debddf6af9fd1f80947fc2

Texte de la décision

2,385 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

Serv. contentieux social

Affaire : N° RG 25/00510 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZHB
N° minute : 25/02091

Etablissement [1]
Représentant : Maître Juliana KOVAC de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0461

C/

URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaire

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Par requête reçue le 24 fevrier 2025 au greffe, l’établissement public à caractère industriel et commercial ([1]) [1] ([1]) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable de rejetter sa demande de remise de majoration de retard.

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.

Par courriel de son conseil, en date du 12 septembre 2025 au greffe, le [1] a informé le tribunal de son désistement à l’instance en raison de la régularisation par l’URSSAF des sommes constestées.

En l’absence d’observations de la part de l’URSSAF, il convient de constater le désistement.

Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

La coordinatrice du pôle social, présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,

Annule l’audience du 02 décembre 2025

Constate le désistement de l’établissement public à caractère industriel et commercial [1] ,

Laisse les dépens à la charge du demandeur qui conserve également à sa charge les frais de signification de la contrainte.

Fait à Bobigny, le 22 septembre 2025

La Greffière La Présidente

Christelle AMICE Florence MARQUES

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