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TJ 33063, 26 sept. 2025, RG 25/00164


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Date
26/09/2025
Numéro
25/00164
Lieu / cour
tj33063
Chambre
TPROX Contentieux Général
Type
other
Id
68debf0f6af9fd1f809493a5

Texte de la décision

5,874 caractères

TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 9]
[Localité 5]

MINUTE :

N° RG 25/00164 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2PFI

Société CAISSE D’EPARGNE POITOU-CHARENTES

C/

[I] [B]

le

- Expéditions délivrées à

- SELAS DEFIS AVOCATS
-[I] [B]

JUGEMENT EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’Arcachon

GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier

DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Juin 2025

PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :
Société CAISSE D’EPARGNE POITOU-CHARENTES
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS

DEFENDEUR :
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Absent

EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat électronique signé le 09 novembre 2021, la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES a consenti à M [I] [B] un prêt personnel d’un montant de 10.000€ au taux nominal de 4,70 % l’an (TAEG 4,99 %) remboursable en 67 mensualités de 167,80€ chacune, outre une assurance emprunteur à hauteur de 8 euros par mois ; soit une mensualité totale de 175,80€ après une première échéance de 202,69€.
Les fonds ont été débloqués le 16 novembre 2021.

Suite à des impayés, la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES a adressé à M [B] un courrier de mise en demeure le 03 juin 2024 lui enjoignant de payer une somme de 110,72€ dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme qui a été prononcée le 08 juillet 2024.

Par acte en date du 19 mai 2025, la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES a assigné M [I] [B] devant juge des contentieux de la protection le tribunal de proximité d’Arcachon afin d’obtenir paiement des sommes dues.

A l’audience du 20 juin 2025, la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et réclame la condamnation de M [B] à lui verser la somme de 8533,53€, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,70 % l’an depuis le 08 juillet 2024. Elle sollicite en outre une somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens.

Interrogée par le tribunal, elle indique n’encourir ni forclusion ni aucune déchéance du droit aux intérêts.

M [I] [B], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.

SUR CE
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il peut par ailleurs relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application en vertu de l’article R 632-1 de ce code.
Sur la recevabilité
Il résulte de l’article R 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de crédit classique, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique des règlements produit aux débats que par suite de l’imputation des différents paiements effectués par l’emprunteur, le premier impayé non régularisé peut être fixé au 06 août 2023.

En conséquence, l’action en paiement diligentée le 19 mai 2025 être déclarée recevable.

Sur le fond

Il résulte de l’article L 312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6, sauf sans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L511-6 ou au 1 de l’article L 511-7 du code monétaire et financier.

En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES justifie avoir recueilli les éléments d’information sur les ressources et les charges de M [B] conformément aux dispositions de l’article L312-17 du code de la consommation mais ne justifie pas avoir consulté le fichier des incidents de paiement.

En conséquence, la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES doit être déchue de son droit à intérêts en application de l’article L 341-3 du code de la consommation.
M [B] sera donc condamné, conformément aux dispositions de l’article L 341-8 du code de la consommation, au remboursement du seul capital emprunté sous déduction de l’ensemble des sommes versées au prêteur, soit à la somme de 6576,87€.
En vertu des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera productive d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
DECLARE la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES recevable en ses demandes ;
CONDAMNE M [I] [B] à payer à la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 6576,87€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2024 ;

CONDAMNE M [I] [B] à payer à la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M [I] [B] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

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